Chambre commerciale, 7 janvier 1997 — 95-11.744
Textes visés
- Livre des procédures fiscales L55
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, demeurant ministère du Budget, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1994, rectifié le 6 décembre 1994 par le tribunal de grande instance d'Orléans (1e chambre civile), au profit de M. Bernard Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. Z... a fait l'objet d'un redressement contradictoire tendant à la réintégration dans l'actif successoral, en suite de la présomption d'appartenance à cet actif résultant de l'article 752 du Code général des impôts, de sommes qu'il avait retirées dans l'année du décés de comptes bancaires de Mme Y... veuve X..., dont il était co-légataire universel; qu'il a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires en résultant en faisant valoir notamment l'irrégularité de la notification du redressement, faute d'avoir mentionné, outre l'article 752 du Code général des impôts, les articles 750 ter et 758 du même Code;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement énonce que ces deux textes, relatifs à la territorialité de l'impôt et à l'assiette des droits, "régissent l'imposition réclamée et constituent par conséquent le fondement légal de la taxation";
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que n'ont pas à être mentionnés des textes qui ne constituent ni la cause, ni les conséquences du redressement et que les articles invoqués se bornent à poser, pour le premier, le principe de la soumission aux droits de mutation de l'actif successoral et, pour le second, celui de l'évaluation des meubles selon la déclaration de succession, le Tribunal a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement du 13 septembre 1994 rectifié le 6 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.