Troisième chambre civile, 3 avril 1997 — 95-13.764
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Gaec Richard et Fils, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Annie X..., demeurant ... le Rouet,
2°/ de M. Jules Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot , conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Gaec Richard et Fils, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Groupement agricole d'exploitation en commun Ricard et Fils (GAEC) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 1994) de le débouter de sa demande tendant à faire reconnaître l'existence d'un bail à ferme sur deux parcelles appartenant en nue-propriété à Mme X... et en usufruit à M. Y... et de le déclarer occupant sans droit ni titre desdites parcelles, alors, selon le moyen, "1°) qu'en vertu de l'article L. 411-1 du Code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions du présent titre; que la preuve de l'existence d'un contrat soumis au statut du fermage peut être rapportée par tous moyens ;
qu'en statuant commme elle l'a fait, tout en reconnaissant, d'une part, que la mise en valeur des parcelles par le GAEC était effective depuis 1984 pour la parcelle E 15 et depuis 1989 pour la parcelle E 208, et, d'autre part, que M. Y... n'avait pas sérieusement contesté avoir perçu certains règlements, et l'avait encore expressément admis le 17 janvier 1990, au cours de la procédure de conciliation, ce dont il résultait bien une mise à disposition des parcelles à titre onéreux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé; 2 ) que le GAEC avait très largement discuté la portée des bulletins de mutation versés aux débats par M. Y..., rappelant notamment que le bulletin de mutation signé par les deux parties le 1er janvier 1989 était opposable à M. Y... et constituait un élément de preuve de la mutation de la parcelle au compte du GAEC, que, dès lors en retenant que les documents produits par M. Y... étaient incontestables et n'avaient été ni mentionnés, ni discutés par le GAEC, la cour d'appel a méconnu les écritures du GAEC en violation de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant écarté, des débats faute de production de l'original, le bulletin de mutation des parcelles à la Mutualité Sociale Agricole daté du 1er janvier 1989, la cour d'appel, qui a constaté que le GAEC était entré en possession des parcelles au début de l'année 1989, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que s'il avait existé des relations d'affaires entre les parties expliquant le versement de certaines sommes, il ne ressortait pas des éléments de preuve soumis, à son examen, que la mise à disposition des parcelles au profit du GAEC ait un caractère onéreux et préalablement convenu ;
Sur le second moyen :
Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... une certaine somme à titre de provision à valoir sur le montant de son préjudice, alors, selon le moyen, "qu'en statuant de la sorte, sans autrement motiver sa décision, et sans même avoir caractérisé l'existence d'un préjudice subi par M. Y... qui, en raison de son âge et de sa qualité d'usufruitier des parcelles, ne pouvait (tout au plus) solliciter et obtenir que le paiement d'un fermage sur la base des quantités de denrées fixées par l'arrêté préfectoral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait subi un préjudice depuis 1989 du fait de l'occupation illicite par le GAEC des parcelles dont il était usufruitier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en appréciant souverainement le montant de la provision allouée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Gaec Richard et Fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GAEC Richard e