Chambre sociale, 17 octobre 1996 — 93-41.794
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BIP, demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Lorraine, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 février 1993), M. Y... exerçait les fonctions de directeur au service de la société Bois imprégnés sous pression (BIP); qu'invoquant une modification substantielle de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture de celui-ci était imputable à l'employeur et pour obtenir le paiement d'indemnités liées à cette rupture;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'il avait démissionné, de l'avoir débouté de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans sa lettre adressée le 22 mars 1991 à son employeur, M. Y... s'était contenté d'indiquer que l'attitude de ce dernier ayant rendu impossible le maintien des relations de travail avait provoqué la rupture du contrat de travail qui lui était donc imputable, et que dans ces conditions, il cesserait ses fonctions le 8 avril suivant; qu'en décidant que M. Y... avait ainsi manifesté sa volonté non équivoque le démissionner, la cour d'appel a dénaturé la portée de la lettre du 22 mars 1991 et a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil; que, d'autre part, il résulte d'une lettre adressée à M. Y... par son employeur, le 29 mars 1991, que ce dernier était sur le point de le considérer comme démissionnaire avant d'avoir reçu la prétendue lettre de démission du 22 avril 1991; qu'en outre et surtout, M. Y... a répondu au courrier du 29 mars 1991 par une lettre du 2 avril suivant dans laquelle il a expressément indiqué "en aucun cas mon départ de votre société ne s'analyse comme une démission"; que l'arrêt attaqué est entaché d'une dénaturation par omission des lettres susvisées dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune
erreur et, par conséquent, d'une violation de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'aucune modification substantielle n'avait été apportée au contrat de travail du salarié;
Et attendu que le refus par un salarié de continuer le travail ou de reprendre le travail, après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement; qu'à défaut, en l'espèce, d'un tel licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité; que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités et l'ASSEDIC de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.