Chambre sociale, 29 avril 1997 — 94-42.522
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adam Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Clémente, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. A..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ...,
3°/ de M. B..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ...,
4°/ de l'AGS-ASSEDIC de Lyon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Clémente et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., au service de la société Clémente, en qualité de VRP exclusif, depuis le 1er juillet 1988, a adressé le 6 février 1990 à son employeur une lettre recommandée par laquelle il "annonçait sa décision de quitter la société, au motif que son secteur avait été réduit avec une augmentation des objectifs pour 1990, que les livraisons faites par la société avaient des délais de plus en plus longs, que le directeur commercial refusait de donner des gadgets pour les clients, et en raison du harcèlement constant de son directeur commercial"; que le salarié quittait l'entreprise, le 6 avril 1990, après un préavis de deux mois; que, le 14 juin 1991, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et un rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, (Douai, 25 février 1994), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est imputable à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail, dont il a par son fait, rendue impossible la poursuite dans des conditions normales ;
que M. Y... faisait à cet égard état dans ses conclusions d'appel des atteintes successives, portées par l'employeur à ses conditions de travail ;
(amputation, en novembre 1989, d'une partie du secteur réduit à un seul département, avec néanmoins augmentation des objectifs fixés pour 1990 ; obligation d'établir des rapports de visite journaliers et non plus hebdomadaires; harcèlement de la part du directeur commercial sous forme de reproches dénués de toute justification); qu'en se bornant à relever que la possibilité de modifier le secteur était prévue par le contrat, sans tenir compte de l'ensemble des agissements précités et sans rechercher si leur succession n'avait pas obligé M. Y... à quitter la société, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 751-7 du Code du travail; alors, d'autre part, que le caractère abusif des atteintes portées au contrat de travail, ainsi que des remontrances constantes de l'employeur étaient de nature à révéler de sa part, un acharnement destiné à contraindre le représentant à cesser d'exécuter sa prestation; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si les atteintes portées au contrat étaient ou non légitimes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision d'exclure toute pression exercée sur M. Y..., en vue d'obtenir son départ et à privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 751-7 du Code du travail; alors, encore, qu'il résulte des dispositions du contrat de travail, que tout réaménagement du secteur devait obéir à de strictes conditions (régression du chiffre d'affaires ou versement d'une contrepartie financière en cas de rééquilibrage s'accompagnant d'une perte de rémunération); qu'en considérant que l'amputation du secteur, eût-elle été extorquée par la menace, ne pouvait être à l'origine d'une démission provoquée, dès lors que la possibilité en était prévue par le contrat de travail, sans rechercher si, eu égard à la perte de rémunération invoquée par M. Y..., cette réduction du secteur était régulière, la cour d'appel a, là encore, entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 751-7 du Code du travail; alors, en outre, qu'il résultait des termes de la lettre du salarié en date du 6 février 1990, que la décision prise par lui de quitter la société intervenait suite "aux agissements insupportables de M. Z... directeur commercial, et de la société elle-même; que ce harcèlement c