Chambre sociale, 26 février 1997 — 94-41.067
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section industrie), au profit de Mme Ginette Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par Mme Y... dans la perspective d'un contrat de retour à l'emploi en qualité d'ouvrier professionnel, à compter du 11 novembre 1992; qu'à la suite de la cessation des relations contractuelles, il a sollicité devant la juridiction prud'homale le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Poitiers, 5 mai 1993) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser si la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ou une démission, le conseil de prud'hommes a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a constaté que M. X... avait rompu le contrat; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.