Chambre sociale, 27 février 1997 — 94-41.247
Textes visés
- Convention collective de la chambre d'agriculture de l'Aveyron, art. 19, 24 et 26
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel de X..., domicilié Champ de la Pierre, 39570 Quitigny, et ci-après, 125, Place du Jeu de Paume, 34290 Montblanc,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Association départementale des éleveurs laitiers aveyronnais (ADELA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
l'Association départementale des éleveurs laitiers aveyronnais (ADELA) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de l'ADELA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X..., engagé par la Chambre d'agriculture de l'Aveyron en 1970, a été, depuis 1979, affecté dans un service chargé du développement de l'élevage des génisses; que le 10 septembre 1985, une convention a été conclue aux termes de laquelle a été constituée l'Association départementale des éleveurs laitiers Aveyronnais (ADELA), créée sous l'égide de la Chambre d'agriculture, qui a mis à sa disposition une équipe composée de trois techniciens, dont M. de X..., et d'une secrétaire; que le 23 novembre 1988, à la demande de l'ADELA, M. de X... et ses deux collègues ont adressé à la Chambre d'agriculture, qui avait continué d'assurer le règlement de leurs salaires, une lettre collective de démission à effet du 1er janvier 1989; qu'ils ont été embauchés aussitôt par l'ADELA pour la même activité, avec les mêmes qualifications et le même salaire; que M. de X... a été licencié par lettre du 18 janvier 1991;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'ADELA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. de X... une somme à titre d'indemnité de licenciement, et une autre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'il ne peut être déduit de la référence à une convention collective, non obligatoire sur un bulletin de paie l'application de la convention collective dans son ensemble; qu'en l'espèce, seul le salaire, ainsi qu'il résultait de la lettre d'embauche, était déterminé par référence à la convention collective annexée; qu'en statuant, dès lors, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, de deuxième part, que la rupture du contrat de travail met fin à l'ancienneté acquise par le salarié; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. de X... a démissionné de son emploi à la Chambre d'agriculture par lettre du 23 novembre 1988 à compter du 1er janvier 1989; qu'en retenant que M. de X... avait conservé lors de son embauche par l'ADELA le bénéfice de l'ancienneté acquise auprès de son précédent employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors, de troisième part, que la démission et le nouveau contrat de travail résultent en l'espèce de lettres distinctes; qu'en énonçant que la lettre du 23 novembre 1988, contenait à la fois la demande de démission et la nouvelle embauche, la cour d'appel a dénaturé la lettre de démission et la lettre d'embauche, en violation de l'article 1134 du Code civil; et alors, de quatrième et dernière part, que le maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique ou de transfert d'activité n'est acquis de plein droit, que si les contrats sont en cours le jour de la modification; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'il n'y a pas eu de transfert d'activité, mais création d'une activité de production de génisses laitières par l'ADELA, et que M. de X... a démissionné de son emploi à la Chambre d'agriculture avant d'être embauché par l'ADELA, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.122-12 du Code du travail;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé qu'aussitôt après sa démission de la Chambre d'Agriculture, M. de X... avait continué d'exercer au service de l'ADELA la même activité, avec le même salaire et la même qualification, et que les correspondances produites et les bulletins de paie faisaient référence à la convention collective de la Chambre d'Agriculture, a fait ressortir que l'ADELA avait fait une application volontaire de cette convention collective;
Et attendu, ensuite, qu'abstraction