Chambre commerciale, 1 avril 1997 — 95-10.237
Textes visés
- CGI 816-1, 2°
- Directive 69/335/CEE 1969-07-17 art. 7-1
- Directive 73/80/CEE 1973-04-09
- Livre des procédures fiscales L90, R196-1, al. 1 b, L208
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère du Budget, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de Bayonne, au profit de la société Guyenne et Gascogne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
la société Guyenne et Gascogne défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principale invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, MMe Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Guyenne et Gascogne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Guyenne et Gascogne ( la société ) a demandé la restitution du droit de mutation de 3% qu'elle avait acquitté à l'occasion de l'augmentation de capital par incorporation de réserves et émission d'actions nouvelles qu'elle avait décidée en I978 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que le directeur général des impôts reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, relative au remboursement d'une imposition dont l'incompatibilité avec les directives de la Communauté économique européenne des 17 juillet 1969 et 10 juin 1985 n'a pas été constatée par la Cour de Luxembourg, la demande formulée par la société entrait dans les prévisions de l'article L. 90, 1er alinéa du Livre des procédures fiscales et, partant, s'agissant d'une imposition payée sans l'émission préalable d'un titre, relevait des seules dispositions de l'article R. 196-1, alinéa 1 b du même Livre; qu'ainsi, en déclarant recevable cette demande, déposée le 19 août 1993, soit après le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l'impôt contesté, intervenu le 31 juillet 1987, le Tribunal a violé par refus d'application les dispositions susvisées ;
Mais attendu que, dans un arrêt du 25 juillet 1991 ( Emmott ), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire s'opposait à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre invoquent les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre par un particulier devant les juridictions nationales, en vue de la protection des droits directement conférés par une directive, aussi longtemps que cet Etat membre n'a pas transposé correctement les dispositions de cette directive dans son ordre juridique interne; que les dispositions de la directive 73/80 du Conseil du 9 avril 1973, permettant un taux de 0 à 1% pour le droit d'apport applicable aux opérations d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions à compter du 1er janvier 1976, précises et inconditionnelles, n'ont été introduites en droit français que par la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993; que c'est donc à compter de l'entrée en vigueur de cette loi que court le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales, seule dispositions applicable en l'espèce; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que le directeur général des Impôts reproche aussi au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit visé à l'article 816-I-2° ancien du Code général des Impôts est un substitut d'impôt de distribution perçu selon les techniques des droits d'enregistrement; que, comme l'Administration l'a soutenu devant les juges du fond, il n'est pas visé par les directives européennes susvisées qui ne concernent que le droit d'apport ordinaire perçu sur les apports effectués à titre pur et simple; qu'en énonçant le contraire, le tribunal a violé l'article 816-1-2 précité , ainsi que l'article 7-1 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969 modifiée (directive 85/303/CEE du 10 juin 1985); et alors, d'autre part, qu'à supposer que ce droit entre dans le champ d'application de la directive précitée, l'article 9 de la directive prévoit que certaines catégories d'opérations ou de sociétés de capitaux peu