Chambre sociale, 26 février 1997 — 94-41.504

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société des éditions Faton, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la Française de biologie et de diététique Vivis, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 14 octobre 1993 et 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme X..., épouse Sallé de Chou, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société des éditions Faton et de la Française de biologie et de diététique Vivis, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme de Y..., épouse Sallé de Chou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 14 octobre 1993 et 27 janvier 1994), que Mme Z... a collaboré de 1988 à 1991 à la revue Archéologia éditée par les éditions Société française de biologie et de diététique VIVIS (SFBD) - Société des éditions Faton; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes à titre de salaires, prime de treizième mois et indemnités de rupture;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SFBD et la société Faton reprochent à l'arrêt du 14 octobre 1993 d'avoir jugé que Mme Z... avait la qualité de journaliste professionnel salariée de la SFBD et de la Société éditions Faton et d'avoir, en conséquence, retenu la compétence du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 761-2 du Code du travail, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources; que si la cour d'appel a bien constaté que Mme Z... exerçait à temps complet c'est-à-dire à titre principal son activité, elle n'a nullement constaté que les revenus qu'elle relevait avaient constitué le principal de ses ressources, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail;

Mais attendu que l'arrêt constate que Mme Z... a perçu des éditions Faton diverses sommes en 1988, 1989, 1990 et 1991, qui correspondent à ses seuls revenus personnels déclarés pour les années considérées; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que son activité lui apportait le principal de ses ressources; que le moyen manque en fait;

Sur le second moyen :

Attendu que la SFBD et la Société des éditions Faton reprochent à l'arrêt du 27 janvier 1994 d'avoir dit que Mme Z... avait été licenciée sans cause réelle ni sérieuse et d'avoir condamné la SFBD et la Société des éditions Faton à lui payer différentes sommes et à effectuer auprès des organismes et administrations concernés toutes déclarations rectificatives, alors, selon le moyen, que si l'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu, encore faut-il que celui-ci n'ait pas, de manière non équivoque, de lui-même cessé toute collaboration; que la cour d'appel a constaté que Mme Z... s'est absentée de longs mois et sans informer son employeur de la cause de son départ, en l'occurrence une grossesse; que c'est donc conformément aux règles les plus constantes que l'employeur a pu considérer que Mme Z... avait entendu démissionner de son emploi; d'où il suit qu'en jugeant, cependant, que Mme Z... avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant elle-même l'absence prolongée et silencieuse de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, au vu des divers éléments produits, qu'il était démontré que Mme Z... n'avait jamais eu l'intention de cesser son activité au sein de la revue Archéologia, que la démission alléguée par les défenderesses au contredit ne reposait sur aucune manifestation de volonté claire et non équivoque et que la direction de la publication avait manqué à son obligation de fournir le travail convenu, a pu en déduire que la rupture s'analysait en un licenciement;

Et attendu qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;