Chambre sociale, 11 février 1997 — 94-41.597

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre régional de protection incendie CRPI, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Fabrice X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société CRPI, de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 février 1994), que M. X..., engagé comme VRP le 20 septembre 1984 par la société anonyme Centre Régional de Protection Incendie (CRPI), a été promu successivement inspecteur des ventes, chef d'agence et directeur de région; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans, assortie d'une clause pénale ;

que le 25 janvier 1990, il a été muté avec son accord à la SARL Protection Individuelle et Collective (PIC), filiale à 100% de la société CRPI, et en a été nommé cogérant, cette nomination étant assortie d'un nouvel engagement de non-concurrence de trois ans à compter de la cessation de ses fonctions; qu'à la suite de la transformation de la SARL PIC en société anonyme, il en a été nommé directeur général par une décision du conseil d'administration du 15 mars 1991; qu'il a démissionné de ses fonctions le 30 mars 1992; que le 2 juin 1992, avec M. Y..., ancien directeur commercial de la société PIC, il a créé la société anonyme Office Régional de Sécurité Incendie (ORSI), dont il est devenu le PDG et dont l'objet était identique à celui de la société CRPI;

Attendu que la société CRPI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par la clause pénale en cas de non-respect par M. X... de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que la renonciation tacite doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; qu'en déduisant de la soumission de M. X..., lors de sa nomination comme co-gérant de la SARL PIC, à une nouvelle clause de non-concurrence au profit de cette dernière, la renonciation de la société CRPI à la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail la liant à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en déduisant du procès-verbal du conseil d'administration de la société PIC du 15 mars 1991, qui déclarait mettre fin à tout contrat de travail entre ladite société et l'intéressé, qu'il avait été mis fin aux dispositions conventionnelles liant M. X... à la société CRPI, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation de pièces, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli;

Sur la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite à ce titre une indemnité de 12 000 francs;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CRPI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CRPI à payer à M. X... la somme de 10 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.