Chambre sociale, 6 février 1997 — 93-42.126

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mercier, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Jean X..., demeurant ...,

2°/ du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Mercier, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1993) que M. X..., engagé le 14 novembre 1974 par la société Mercier en qualité de vendeur confirmé, a donné sa démission le 16 mai 1990 et l'a ensuite rétractée;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la démission donnée par le salarié constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il incombe au salarié qui, ayant donné sa démission, entend imputer la rupture de son contrat de travail à son employeur, d'en rapporter la preuve; qu'il résulte par ailleurs de l'article 489 du Code civil, que ceux qui agissent en nullité d'un acte pour insanité d'esprit doivent prouver l'existence d'un trouble mental au moment précis où ledit acte a été fait; qu'en se contentant de relever, pour requalifier la démission de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en raison des évènements subis par le salarié celui-ci n'avait plus qu'une liberté d'esprit et de maîtrise de son affectivité trop diminuées pour pouvoir prendre librement le parti de démissionner, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un vice de consentement ayant entaché la volonté de M. X... lorsqu'il a donné sa démission et a violé les articles 489 et 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en écrivant à son employeur le 21 mai 1990, qu'il avait signé sa lettre de démission en toute confiance en pensant qu'il aurait pu continuer à pourvoir aux soins de sa dépression sans perdre ses indemnités journalières, M. X... avait ainsi expressément reconnu qu'il n'avait pas été poussé à la

démission; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil; alors enfin, qu'en outre en déclarant dans cette lettre qu'il avait signé sa lettre de démission en pensant qu'il aurait pu continuer à pourvoir aux soins de sa dépression, M. X... s'était borné à reconnaitre qu'il n'avait pas envisagé que sa démission allait le priver du bénéfice des indemnités journalières; qu'ainsi en énonçant que cette lettre signifiait que l'employeur l'avait abusé quant à la possible préservation de ses droits en matière de sécurité sociale, la cour d'appel a également dénaturé par adjonction la lettre de M. X... du 21 mai 1990, et violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a dû se livrer à une interprétation de la lettre du 21 mai 1990 du salarié à son employeur, dont le sens était ambigu, n'a pu la dénaturer;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'annulation d'un acte pour trouble mental mais d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail a, sans inverser la charge de la preuve et au vu des circonstances dans lesquelles le salarié avait donné et repris sa démission, pu décider que le salarié n'avait pas manifesté une volonté sérieuse et non équivoque de mettre fin au contrat et que la rupture s'analysait en un licenciement;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mercier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.