Chambre sociale, 19 février 1997 — 94-42.160

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Réunion des musées nationaux,, Etablissement public industriel et commercial, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, section B), au profit de Mme Marie-Suzanne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme X..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Réunion des musées nationaux, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1994), que la Réunion des musées nationaux qui avait le statut d'établissement public administratif est devenu un établissement public industriel et commercial le 1er janvier 1991; que Mme X... qui occupait, avant le changement de statut un emploi lui conférant le grade d'adjoint à chef de secteur commercial catégorie 2C, a refusé une proposition de nouveau contrat qui lui a été faite le 10 mai 1991; que ne pouvant réintégrer ses anciennes fonctions qui n'étaient plus disponibles, et refusant les nouvelles, elle a considéré que son contrat de travail avait été rompu par l'employeur;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Réunion des musées nationaux (RMN) :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir requalifié la rupture du contrat en licenciement et d'avoir, en conséquence condamné la Réunion des Musées nationaux à payer à Mme X..., des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la rétrogradation ou le déclassement, qui constitue une modification substantielle du contrat, suppose l'accomplissement de tâches inférieures pour le salarié voire l'amoindrissement de ses responsabilités; qu'en l'espèce il était établi que Mme X... avait refusé de reprendre son poste à la suite de la mise en place de la nouvelle grille de classification de sorte qu'elle était dans l'impossibilité d'affirmer que les fonctions qu'elle aurait dû exercer à l'avenir dans le cadre de sa nouvelle classification étaient de moindre importance que celles effectuées par le passé; qu'en décidant, néanmoins, que l'emploi de vendeur hautement qualifié groupe II, coefficient 409 dans la nouvelle grille des classifications constituait une rétrogradation, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que la qualification du salarié est celle qui correspond aux fonctions réellement exercées; que dès lors, en déclarant que la réalité de la rétrogradation résultait de la dénomination du poste dans la nouvelle grille de classification sans rechercher si les fonctions exercées n'étaient pas identiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, en outre, qu'en affirmant que le nouveau poste de vendeuse hautement qualifiée n'appelait pas la salariée à exercer des fonctions d'encadrement sans s'expliquer sur les éléments l'ayant conduite à retenir l'absence de telles responsabilités, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, par ailleurs, qu'en retenant, d'une part, une diminution de la rémunération mensuelle de 215 francs pour admettre la modification substantielle du contrat de travail de Mme X... et en constatant, d'autre part, que le salaire de l'intéressée, y compris les primes incorporées, avait été maintenu, voire légèrement augmenté, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, au surplus, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les éléments l'ayant conduite à retenir une baisse de 215 francs de la rémunération mensuelle de Mme X... qui soutenait que son salaire avait diminué de 1 025 francs par mois, chiffre contesté par l'employeur qui établissait l'identité des rémunérations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, enfin, qu'en tout état de cause en s'abstenant de rechercher si une baisse de 215 francs, représentant 2 % du salaire mensuel de la salariée, n'était pas de nature à exclure la modification substantielle d'un élément du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article