Chambre sociale, 5 février 1997 — 94-42.261
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ouest sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., bâtiment 1, 76700 Harfleur Beaulieu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ouest sécurité, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 1993), que M. X... a été employé depuis 1988 par la société Ouest sécurité en qualité de surveillant maître chien au Havre; qu'en 1992, la société a perdu le marché auquel était affecté le salarié; qu'à la suite d'une intervention de l'inspecteur du Travail l'invitant à rémunérer le salarié ou à le licencier, la société a procédé à sa mutation à Hayange en Moselle; que M. X... ayant refusé, il a été licencié pour absence non motivée sur le poste de Hayange, par courrier du 16 juin 1992;
Attendu que la société Ouest sécurité fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que des personnes avaient été engagées à l'époque du licenciement de M. X... pour considérer que sa mutation n'avait pas été dictée par l'intérêt de l'entreprise, sans rechercher si ces salariés avaient été embauchés en qualité de surveillant maître chien ou pour exercer des fonctions de surveillant agent de sécurité pour lesquelles des compétences accrues sont exigées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;
Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été muté à Hayange dans le dessein de provoquer son refus tandis que d'autres salariés étaient recrutés au Havre, a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, elle a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ouest sécurité aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.