Chambre sociale, 27 mai 1997 — 94-42.015

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Y... Marquette, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mars 1994), que M. Z... a été engagé en qualité de boulanger le 19 mars 1992 par M. X..., et que les relations de travail ont pris fin le 9 septembre 1992 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. Z... en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation d'une part des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-5 du Code du travail, d'autre part, de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'avait cessé de se plaindre de son éviction de l'entreprise et avait demandé à l'employeur de formaliser cette rupture, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner, et que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail en le considérant à tort comme démissionnaire, la rupture s'analysait en un licenciement ;

Attendu, ensuite, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les prétentions des parties peuvent être formulées oralement; que l'arrêt constate que M. Z... a subsidiairement conclu à ce que les salaires lui soient alloués à titre de dommages-intérêts, et que cette mention relative aux déclarations d'une partie à l'audience ne peut être contestée que par voie d'inscription de faux ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.