Chambre sociale, 1 avril 1997 — 94-42.700

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-4 et L122-14-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Ghislaine A..., demeurant chez M. Vincent A..., Cité Paul Riquet, 34110 La Peyrade, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Aimé Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M.

Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Z..., X..., M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle A... au service du docteur Y..., puis de la SCM Ganigal-Laurent, depuis 1975 en qualité de secrétaire-réceptionniste, avertie par son employeur, par lettre du 31 août 1990, de la réduction de moitié de ses horaires de travail à compter du 1er octobre 1990, a accepté cette modification par lettre du 6 septembre 1990; qu'après avoir refusé de signer un contrat à temps partiel proposé par son employeur le 13 décembre 1990, elle saisissait, le 1er juillet 1991, la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour rupture abusive; qu'à l'issue d'un arrêt de maladie, elle se présentait à son travail, le 4 mai 1992, pour reprendre ses fonctions, ce que l'employeur refusait ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel énonce qu'en acceptant sans réserve, le 6 septembre 1990, une nouvelle activité à temps partielle et malgré un refus ultérieur de signer un nouveau contrat de travail, en exécutant sa tâche à temps partiel jusqu'à son arrêt de travail du 3 juillet 1991, la salariée a bien accepté la modification de son contrat de travail; que, dans ces conditions, la rupture des relations contractuelles, dont la salariée a pris l'initiative en saisissant la juridiction prud'homale le 1er juillet 1991, lui est imputable ;

Attendu, cependant, que la saisine de la juridiction prud'homale par la salariée ne pouvait caractériser à elle seule la volonté non équivoque de démissionner; que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, avait voulu reprendre son travail et que l'employeur avait refusé, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.