Chambre sociale, 22 avril 1997 — 94-43.080
Textes visés
- Convention collective de la métallurgie de la région parisienne, art. 28
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société SAFAA, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SAFAA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1994), que M. X... a été engagé en qualité de VRP le 8 mai 1978 par la société SIAPA, filiale de la société SAFAA; que, par un contrat signé le 16 février 1987, qui ne prévoyait aucune contrepartie pécuniaire, une clause de non-concurrence a été instituée; que le 6 octobre 1989, M. X... a été muté une première fois à la société SEMDA, autre filiale du même groupe; que le 1er juillet 1991, il a été muté une deuxième fois à la société SAFAA; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 septembre 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence en invoquant l'article 28 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, qui lui était devenue applicable depuis sa première mutation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses prétentions, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes qui manifestent sans équivoque la volonté de renoncer; qu'en l'espèce, le contrat de travail litigieux comprenait une clause de non-concurrence applicable à la suite de la rupture du contrat de travail "pour quelque cause que ce soit"; qu'il était mentionné audit contrat que le salarié serait "avisé de ce choix dans les quinze jours suivant la notification de la rupture";
qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré ladite clause de non-concurrence inapplicable comme non entrée en vigueur à défaut d'une manifestation de volonté de l'employeur de bénéficier de la clause de non-concurrence; qu'en statuant ainsi, alors que le "défaut par l'employeur d'avoir avisé de son choix" son salarié n'équivalait pas à une volonté claire et non équivoque de sa volonté de renoncer à la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est référée à la clause figurant dans le contrat individuel, a énoncé exactement que l'obligation de non-concurrence ne s'imposait, en réalité, au salarié que s'il recevait de l'employeur, dans les quinze jours suivant la rupture de contrat, notification de sa volonté de s'en prévaloir effectivement; qu'ayant constaté que la société SAFAA n'avait pas manifesté dans ce délai l'intention de bénéficier de la clause de non-concurrence, elle en a déduit à bon droit que le salarié n'était soumis à aucun engagement de cette nature et ne pouvait en exiger la contrepartie pécuniaire; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAFAA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.