Chambre sociale, 3 avril 1997 — 94-43.123

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134 Code du travail L122-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société LSL Biolafitte, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société LSL Biolafitte, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Biolafitte depuis le 15 novembre 1971, a remis, le 24 avril 1991, une lettre de démission à son employeur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 1994), d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail avait pour cause sa démission, et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la démission n'est pas caractérisée lorsqu'elle est rédigée sur un bout de papier dans les locaux de l'entreprise et dans le feu de la discussion, par un salarié qui agit soit par colère, soit par dépit, suite à un incident avec son employeur; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M. X... avait rédigé sa lettre de démission en face de son directeur commercial qui venait, au cours d'une vive discussion, d'opposer un refus catégorique à sa demande de congés ;

qu'en considérant néanmoins que la démission de M. X... résultait de sa volonté libre et non équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et, partant, a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil; alors que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel être retourné à son poste de travail dès l'après-midi du jour où il avait donné sa démission dans un mouvement d'humeur, ce que l'employeur ne contestait pas; que M. X... en déduisait que ce retour manifestait qu'il n'avait eu aucun désir réel de démissionner; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... avait brutalement donné sa démission le 24 avril 1991, pour l'unique raison que son employeur avait refusé de faire droit à sa demande de congés; que les juges du fond ne pouvaient donc se fonder sur l'existence entre les parties d'une divergence passée sur la politique commerciale, pour dire caractérisée la volonté libre et non équivoque du salarié de démissionner; qu'en statuant pourtant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil; alors qu'en toute hypothèse, une démission valablement donnée peut être retirée avec l'accord de l'employeur; qu'en l'espèce, M. X... avait repris le travail aussitôt après sa démission; qu'il avait renoncé à adresser celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception comme le lui avait demandé son employeur qui lui avait restitué l'original de la lettre de démission rédigée sous le coup de la colère; que l'employeur avait laissé M. X... reprendre normalement son travail; qu'il le considérait toujours comme son salarié puisqu'il lui avait ultérieurement notifié une mise à pied après convocation à un entretien préalable à une sanction; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ces éléments un accord des parties sur le retrait de la démission de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au cours des mois précédant la rupture, le salarié avait manifesté à plusieurs reprises sa volonté de quitter la société et que le 24 avril 1991, à la suite d'une discussion avec son chef de service, il lui avait remis sa démission écrite ;

qu'en l'état de ces constatations et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation du salarié, elle a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une procédure de licenciement ultérieurement engagée, qui n'avait aucune influence sur la rupture déjà consommée, la démission du salarié étant claire et non équivoque, libre et définitive; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre