Chambre sociale, 18 février 1997 — 94-41.988

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-1 et L122-14-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelghani X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Vachette, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société Vachette, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. X..., au service de la société Vachette, a pris ses congés payés du 3 au 30 août 1992 et s'est trouvé en arrêt pour cause de maladie à compter du 27 août 1992; que, le 2 septembre 1992, le salarié a adressé un certificat d'arrêt de travail de 15 jours; que la société, avant de recevoir ce courrier, a indiqué à l'intéressé, par lettre du 3 septembre 1992, qu'elle considérait son absence injustifiée comme un abandon de poste entraînant la rupture des relations contractuelles;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 2 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; que, dès lors, en prétendant trouver l'énonciation des causes du licenciement dans une lettre par laquelle l'employeur, en l'absence de tout entretien préalable, avait informé le salarié qu'il le tenait pour démissionnaire, la cour d'appel a violé les dispositions du premier texte susvisé; alors, d'autre part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; que, par suite, lorsque cette lettre énonce un seul motif de licenciement, une cour d'appel n'a pas à examiner les autres griefs allégués par l'employeur en cours d'instance; qu'en l'espèce, et en toute hypothèse, après avoir constaté que la lettre de la société requalifiée par l'arrêt en lettre de licenciement faisait état d'une absence non justifiée, la cour d'appel devait se borner à apprécier si le prétendu retard apporté par M. X... dans la production de son certificat médical

constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en prenant en considération, pour déclarer le licenciement fondé sur une telle cause, la circonstance que l'unique grief énoncé dans la lettre précitée s'ajoutait à d'autres, allégués par l'employeur seulement en cours d'instance, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, enfin, qu'ayant constaté que la société avait licencié M. X... sans entretien préalable en lui adressant le 3 septembre 1992 une lettre dans laquelle elle l'informait qu'elle le tenait pour démissionnaire, la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement justifié par le grief énoncé dans cette lettre, à savoir le retard apporté par le salarié à la justification de son absence, sans avoir recherché si, en ne le convoquant que postérieurement au licenciement pour lui proposer de le congédier avec un début de préavis reporté au 14 septembre 1992 pour régulariser la situation, la société ne s'était pas elle-même placée dans l'impossibilité de connaître les raisons du retard apporté par ce salarié à la justification de son absence, qui s'est d'ailleurs avérée parfaitement justifiée médicalement; que dès lors, en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;

Mais attendu, d'une part, que la lettre de rupture fixe les limites du litige quant aux faits qu'elle énonce et qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur;

Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la lettre du 3 septembre 1992, ne prenait pas acte de la démission du salarié et comportait l'énoncé d'un grief dont les juges ont apprécié le caractère réel et sérieux;

Attendu, d'autre part, que le dernier manquement professionnel constaté permettait aux juges du fond de tenir compte des précédents pour apprécier le caractère réel et sérieux du grief invoqué dans la lettre de licenciement;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le