Chambre sociale, 13 février 1997 — 94-41.989

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant anciennement 14, square Port Royal et actuellement, 31, rue des Champarons, 92700 Colombes,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Multicontact, anciennement dénommée FCD Telegreen, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

Mme Sylvie Y..., demeurant ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de la SCP Monod, avocat de la société Multicontact, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 25 mars 1994), que Mme X..., engagée en mars 1989 par la société Télegreen, devenue ensuite la société Multicontact, ayant pour activité le "Marketing direct", en qualité de directeur de clientèle, a démissionné le 28 janvier 1991 et créé ensuite une entreprise ayant le même objet; que la société Multicontact, estimant qu'elle avait violé la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, a engagé une action prud'homale pour lui réclamer le remboursement de la somme déjà versée convenue contractuellement en contre partie de la dite clause ainsi que les dommages-intérêts contractuels sanctionnant sa violation;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence interdisant à Mme X... de démarcher ou de s'intéresser à tout client qui a confié son budget de communication au groupe Télégreen ainsi qu'à toute société prospectée par celui-ci et avec laquelle des pourparlers sont en cours, était concrétisée par une liste établie au jour de la cessation d'activité de Nathalie X... et qui lui a été remise; que la cour d'appel a elle-même constaté que cette liste vise des secteurs entiers d'activité; que la cour d'appel, qui énonce cependant que la clause de non-concurrence interdit de s'intéresser aux sociétés prospectées mais non à des secteurs d'activité, a dénaturé ladite liste et par voie de conséquence, également, ladite clause, violant ainsi l'article 1134 du Code ciivl;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les termes ambigüs des conventions des parties, a estimé que la clause de non-concurrence était limitée aux sociétés ou associations nommément désignées; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... n'avait pas respecté la clause de non-concurrence et de l'avoir condamnée à restituer la somme perçue en contrepartie de cette clause ainsi que des dommages-intérêts; alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence interdisait à Mme X... de s'intéresser à toute société prospectée par le groupe Télégreen et avec laquelle des pourparlers sont en cours pour la fourniture de prestations concernant la communication ;

qu'en déduisant de la seule présence de l'association Scout de France, sur la liste de prospection, que des pourparlers étaient en cours avec cette association, ce qui de ce fait, la faisant entrer dans le cadre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a dénaturé ladite liste et la clause de non concurrence violant l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'association Scouts de France figurait sur la liste de prospection remise lors de son départ à la salariée et que celle-ci reconnaissait l'avoir démarchée, la cour d'appel n'a fait qu'interpréter des termes ni clairs ni précis de la clause litiigieuse; que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Multicontact;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.