Chambre sociale, 19 février 1997 — 95-42.418

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CGST Save, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 février 1995), que M. X... était salarié de la société CGST Save; que, le 28 février 1992, celle-ci lui a proposé de transférer son lieu de travail de Béziers à Montpellier à compter du 16 mars et l'a informé qu'en cas de refus de sa part, le courrier tiendrait lieu de licenciement; que, par courrier du 9 mars 1992, la société a relevé l'absence de réponse à la lettre du 28 février et a fait connaître à M. X... qu'elle en confirmait les termes, le point de départ du préavis étant fixé au 1er mars 1992;

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, la société CGST Save fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur n'avait fait que tirer les conséquences du refus de la modification du contrat de travail exprimé par le salarié et qu'il ne peut, à l'époque des faits, être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la lettre du 28 février ne fixait aucun délai au salarié pour se prononcer, que le courrier du 9 mars consommant la rupture était antérieur à la date proposée de la mutation et que le salarié n'avait exprimé aucun refus à l'offre de mutation;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement; que le moyen qui, pour partie, manque en fait, ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CGST Save aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.