Chambre sociale, 19 mars 1997 — 94-42.899

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Forum voyages, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Catherine Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Forum voyages, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z... a été engagée le 21 novembre 1990 par la société Forum voyages en qualité de secrétaire de direction; qu'elle a été licenciée le 22 janvier 1992 "dans le cadre d'une réorganisation de la direction générale"; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1994) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la suppression d'un emploi dans le cadre de la restructuration ou la mutation technologique d'une entreprise est consécutive au motif économique qui l'accompagne; qu'elle est suffisamment caractérisée, indépendamment de la suppression proprement dite des tâches antérieurement dévolues au salarié licencié, dès lors que ces tâches se trouvent réparties entre plusieurs autres salariés aux fonctions distinctes de celles qu'il exerçait; qu'en l'espèce, comme l'exposait l'employeur dans ses conclusions d'appel, il résultait des différentes lettres d'embauche versées au dossier qu'à la salariée, engagée le 12 juin 1990 au poste n° 414 d'attaché technique de direction, coefficient 400, avaient succédé, par suite de la restructuration et de la mutation technologique de la société qui s'était dotée d'un système informatique, d'une part, Mlle Y... en qualité de secrétaire, poste 211, coefficient 200 (lettre d'embauche du 23 mars 1992), laquelle avait des compétences informatiques que n'avait pas la salariée, d'autre part, Mme Besson en qualité d'adjoint de direction ayant pour rôle de "seconder le président-directeur général de la société", coefficient 400 pendant la période d'essai puis, à compter du 9 septembre 1992, en qualité de sous-directeur, poste 424, coefficient 450 (lettres d'embauche des 13 février et 9 septembre 1992); qu'il en résultait que la situation de Mme Besson au sein de l'entreprise restructurée n'avait rien de comparable à celle qu'occupait auparavant la salariée; qu'en affirmant, pour nier la réalité de la suppression du poste de

cette dernière et le motif économique du licenciement, que Mme Besson avait été embauchée "au même coefficient... pour des fonctions analogues dont rien ne démontre qu'elles aient été plus importantes", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des lettres d'embauche précitées, ensemble l'article 1134 du Code civil ainsi que les dispositions de l'annexe 1 de la convention collective de référence, ensemble l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que la réalité de la suppression du poste de la salariée résultait encore de la comparaison des fonctions réellement exercées par celle-ci et par Mmes Y... et X...; que cette comparaison montrait que si les initiatives laissées à la salariée correspondaient bien au coefficient 400 qui était le sien, comme l'a relevé la cour d'appel, celles de Mme Besson correspondaient bien aussi aux fonctions de sous-direction coefficient 450 de celle-ci, dont les initiatives n'étaient pas vouées à la seule préparation des décisions prises et signées par le président-directeur général (coefficient 400) mais débouchaient sur un pouvoir de décision et de signer autonome (coefficient 450); qu'en se bornant à relever en l'espèce, pour retenir l'analogie des postes de Mme Besson et de la salariée et nier la suppression du poste de cette dernière, que les fonctions exercées par la salariée correspondaient bien au coefficient 400, sans chercher à établir le moindre comparatif avec les fonctions réellement exercées en fait par Mme Besson au coefficient 450, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, enfin, que, contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, l'employeur avait fourni toutes les explications et éléments nécessaires, appuyant ses conclusions sur des documents pertinents régulièrement versés au dossier; qu'