Chambre sociale, 22 avril 1997 — 94-43.527
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jeanne d'X... Emballages, société anonyme, dont le siège est 52300 Vecqueville, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Jeanne d'X... Emballages, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 juillet 1994), que M. Y... a été engagé le 2 octobre 1989 par la société Imprimerie Jeanne d'X... aux droits de laquelle se trouve la société Jeanne d'X... Emballages, en qualité de directeur général, rémunéré par un salaire fixe auquel devait s'ajouter une prime variable, dont le montant était lié aux résultats de l'entreprise; que son contrat comportait une clause de non-concurrence; qu'il a démissionné le 7 août 1992 et a été autorisé à cesser ses fonctions le 30 septembre 1992; que la demande qu'il avait présentée en vue d'être relevé de la clause de non-concurrence ayant été rejetée par la société, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de cette clause ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu que la société Jeanne d'X... Emballages fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme lui restant due sur l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, avec des intérêts, alors, selon le premier moyen, d'une part, que, dès l'instant où il la sollicitait, M. Y... était d'accord sur la renonciation à la clause de non-concurrence; que la société Jeanne d'X... Emballages, en y donnant son assentiment le 15 octobre 1992, n'a fait qu'adhérer à la proposition du salarié; qu'en raison de cette expression de volonté des deux parties une convention existait; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la lettre de la société Jeanne d'X... Emballages en date du 15 octobre 1992 contenait un certificat de travail mentionnant la renonciation à la clause; que M. Y..., en ne le dénonçant pas en temps utile, a manifesté de nouveau son assentiment; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis du même article 1134 du Code civil; alors, encore, selon le deuxième moyen, d'une part, que la renonciation est intervenue au moment de la rupture du contrat de travail ;
qu'à la date où la société Jeanne d'X... Emballages a renoncé à la clause, M. Y... venait de prendre ses fonctions dans une entreprise non-concurrente et se trouvait pleinement informé de ses perspectives de carrière; que ses intérêts étaient de la sorte entièrement sauvegardés et qu'en refusant de considérer la renonciation comme régulière, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article 1134 du Code civil ;
et alors enfin, d'autre part, que, lorsque M. Y... a exprimé son revirement, il était depuis plusieurs mois dirigeant du groupe Packard, non-concurrent de la société Jeanne d'X... Emballages; qu'il n'avait subi aucune atteinte à sa liberté de travail; que le versement d'une indemnité, contrepartie financière d'une obligation que la société Jeanne d'X... emballages n'exigeait pas de respecter, s'avérait dépourvu de toute cause ;
que la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, lors de la rupture du contrat de travail, l'employeur avait refusé expressément de délier le salarié de la clause de non-concurrence, les juges du fond ont exactement décidé que la lettre du 15 octobre 1992, postérieure de 15 jours à la rupture, ne pouvait remettre en cause le droit du salarié au paiement de la contrepartie financière de cette clause, qui n'était pas subordonné à l'existence d'un préjudice ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Jeanne d'X... Emballages fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme lui restant due sur l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, avec des intérêts, alors que, dans ses conclusions, la société Jeanne d'X... Emballages montrait à titre