Chambre sociale, 1 avril 1997 — 95-43.941
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arcadie distribution Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant 65140 Tostat, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Agen, 1er mars 1995), que M. X..., employé de la société Socopa aux Abattoirs de Tarbes et passé au service de la société Centre Pyrénées viandes par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, a été licencié par lettre du 9 mars 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, s'agissant de la qualification à donner à un licenciement, le juge n'est pas tenu par la qualification retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement; qu'en l'espèce, la cour d'appel d'Agen s'en est tenue à la qualification donnée par l'employeur, en s'en tenant à la procédure utilisée par ce dernier, procédure de licenciement économique avec offre de convention de conversion, bien que le motif figurant dans la lettre de licenciement fût clairement exprimé comme étant le refus du salarié d'accepter les modifications de son contrat de travail; alors, d'autre part, que l'article L. 321-1 du Code du travail prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui avait constaté qu'il n'existait pas, dans la lettre de licenciement, de motif de type économique relatif à des mutations techniques ou technologiques, ne pouvait, sans se contredire, considérer que le licenciement était nécessairement de type économique par l'unique effet de la procédure utilisée par l'employeur; et alors, enfin, que le licenciement ayant été opéré pour le motif unique retenu dans la lettre, savoir le refus du salarié, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de faire l'examen de la réalité et du sérieux du motif invoqué par l'employeur, c'est-à-dire l'analyse
des conditions dans lesquelles le salarié avait été amené à refuser l'offre qui avait été émise par son employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. X... avait été prononcé à la suite de son refus de la modification des conditions de classification et de rémunération; qu'elle en a exactement déduit que la lettre de licenciement, qui ne précisait pas les raisons de cette modification, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et que le licenciement était, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arcadie distribution Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Arcadie distribution Sud-Ouest à payer à M. X... la somme de 10 854 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.