Chambre sociale, 13 février 1997 — 94-42.031
Textes visés
- Code civil 1382
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit du Centre de gestion des exploitations agricoles de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat du Centre de gestion des exploitations agricoles de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1994), M. X... a été engagé en qualité de comptable, le 20 mars 1978, par le Centre de gestion des exploitations agricoles de Seine-et-Marne; qu'il a démissionné le 13 juin 1990 et que la période de préavis a pris fin le 14 septembre 1990; qu'il s'est engagé immédiatement dans un cabinet ayant un objet analogue; que son employeur, lui reprochant d'avoir détourné une partie de sa clientèle, l'a assigné devant la juridiction prud'homale;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu sa responsabilité et de l'avoir condamné à réparer le préjudice subi par le Centre de gestion des exploitations agricoles de Seine-et-Marne, alors, selon le moyen, d'une part, que le départ d'un salarié, apprécié de la clientèle de son ancien employeur, en raison de ses compétences, entraîne nécessairement à son profit un transfert de ces clients, exclusif de tout acte positif de concurrence déloyale, en l'absence de toute prospection ou de démarchage; qu'en énonçant que M. X... s'était seulement contenté d'informer les clients du Centre de gestion de ses nouvelles coordonnées professionnelles sans relever ni démarchage ni prospection auprès de ces mêmes clients, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant dès lors l'article 1382 du Code civil; alors qu'en ne recherchant pas, comme le soutenait M. X... au moyen d'attestations versées aux débats, si les clients de l'ancien employeur de M. X... ne s'étaient pas spontanément adressés à lui en raison de ses seules qualités professionnelles en l'absence de tout démarchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve dont elle était saisie, la cour d'appel a estimé que, durant l'exécution de son contrat de travail, M. X... avait fourni aux clients du Centre de gestion des exploitations agricoles de Seine-et-Marne des renseignements sur son départ, la date de la cessation de ses fonctions, le nom de son nouvel employeur et les formalités qu'ils devaient accomplir s'ils voulaient le suivre ;
qu'elle a pu en déduire que l'intéressé avait violé l'obligation de fidélité à laquelle il était tenu; que, par ces seuls motifs, elle a justifié légalement sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Centre de gestion des exploitations agricoles de Seine-et-Marne la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.