Chambre sociale, 11 février 1997 — 95-43.211

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Loïc X..., demeurant cité Beauséjour, bâtiment B, 97220 Trinité,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de la société Bieb Ingenierie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 mars 1995), que M. X... a été engagé le 18 novembre 1988, en qualité d'ingénieur béton armé, par M. Y... exploitant d'un bureau d'études; qu'il a démissionné le 5 juillet 1989 et quitté l'entreprise dès le 5 août suivant, bien que l'employeur lui ait demandé d'effectuer un préavis de trois mois conformément aux prescriptions de la Convention collective des bureaux d'études techniques; que M.Salomon a saisi le conseil de

prud'hommes d'une demande tendant notamment au paiement d'une somme représentant deux mois de préavis;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, d'une part, que dans ses écritures, M. X... affirmait qu'étant titulaire du titre d'ingénieur, il s'était trouvé dans l'absolue nécessité de faire cesser la confusion que s'ingéniait à entretenir son employeur qui s'était inexactement prétendu ingénieur et architecte, sur les qualifications exactes des personnes intervenant dans l'entreprise, celui-ci utilisant M. X... comme paravent pour masquer ses limites professionnelles; qu'en énonçant qu'il n'était pas allégué que M. Y... ait exercé son activité dans des conditions irrégulières susceptibles de porter préjudice d'une manière quelconque à son ex-employé, les juges du fond ont dénaturé lesdites conclusions et se sont abstenus d'y répondre, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'erreur sur la personne du cocontractant prévue à l'article 1110 du Code civil doit être appréciée au moment de la formation du contrat; qu'en énonçant que le salarié, trompé lors de son consentement au contrat, ne précisait pas en quoi les titres de son employeur pouvaient avoir eu une quelconque influence sur sa propre situation dès lors qu'il recevait le salaire convenu pour effectuer le travail initialement prévu et en s'abstenant de rechercher si ce salarié et ce travail n'avaient pas été convenu en fonction du titre détenu par le salarié et des titres dont s'était faussement prévalu l'employeur, les juges du fond ont violé cet article; alors, enfin, que dans ses conclusions demeurées sans réponse, le salarié faisait valoir qu'il ne saurait être fait grief à un salarié découvrant qu'il a été trompé sur la nature de l'entreprise l'employant, de rompre le contrat de travail dans les délais les plus brefs; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen invoquant une exception d'inexécution de la part de l'employeur justifiant de la part du salarié la limitation de la durée de son obligation de préavis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, d'une part que M. X... n'a pas sollicité la nullité du contrat de travail en application de l'article 1110 du Code civil, mais s'est borné, devant la cour d'appel, à invoquer l'erreur sur les diplômes dont l'employeur était titulaire pour s'opposer à la demande en paiement d'une indemnité de préavis, d'autre part, qu'après avoir démissionné, il avait accepté d'exécuter un préavis, mais l'avait limité à un mois, sans invoquer alors aucun fait mettant obstacle à la poursuite de ce préavis jusqu'à son terme conventionnel;

Que le salarié démissionnaire devant respecter le délai-congé prévu par la loi ou par la convention collective applicable, sauf à justifier de circonstances rendant impossible l'exécution d'un tel préavis, le moyen est inopérant;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.