Chambre sociale, 1 avril 1997 — 94-44.244

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Protocole d'accord 1989-06-29

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT de la protection sociale de la Gironde, dont le siège est ... de l'Epée, 33000 Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse maladie régionale d'Aquitaine, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité, dont le siège est centre Paris Pleyel, Tour Ouest, 93521 Saint-Denis Cedex 1,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales dont le siège est cité administrative, ...,

4°/ de Mme Annie Z..., demeurant ...,

5°/ de Mme Josiane X..., demeurant 15, rue du Collège, 33920 Saint-Yzan de Soudiac,

6°/ de Mme Chantal C..., demeurant résidence Sévigné, appt. 34, ...,

7°/ de Mme Michèle G..., demeurant appt. 31, ...,

8°/ de Mme Jacqueline B..., demeurant ...,

9°/ de Mme Evelyne H..., demeurant ...,

10°/ de Mme Marie-Christine F..., demeurant ...,

11°/ de Mme Marie-Claude E..., demeurant résidence "Les Cigales", appt. 121, 33700 Mérignac,

12°/ de Mme Espérance Y..., demeurant ...,

13°/ de Mme Martine D..., demeurant ...,

14°/ de Mme A... de Pompa, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale d'Aquitaine et de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que le 29 juin 1989 un protocole d'accord, relatif à la classification des emplois relevant de la convention collective de travail du personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, a été conclu entre les partenaires sociaux et a reçu l'agrément ministériel le 28 mai 1990; que la nouvelle classification distingue 3 filières d'emploi, technique, administrative et informatique, comportant plusieurs niveaux de qualification dans lesquels existent différents échelons suivant l'expérience professionnelle acquise ;

qu'il était prévu que le directeur de chaque Caisse disposerait d'un délai de deux mois pour arrêter le classement du personnel, chaque agent disposant d'un délai d'un mois à compter de la notification de son classement pour soumettre, en cas de désaccord, son dossier à la commission paritaire nationale de conciliation; que plusieurs salariés dépendant de la Caisse maladie régionale d'Aquitaine (CMRA), après avoir soumis leur cas à la Commission paritaire nationale, ont saisi la juridiction prud'homale en demandant leur reclassement, la condamnation, d'une part, de la CMRA à faire application de la classification sollicitée et, d'autre part, de la Caisse d'assurance maladie et maternité au paiement de dommages-intérêts; que le syndicat CFDT du personnel de la protection sociale de la Gironde a demandé la condamnation de la CMRA au paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi du fait de la violation d'un accord paritaire national ;

Attendu que le syndicat CFDT du personnel de la protection sociale de la Gironde fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 juin 1994) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, qu'en application de l'article L. 135-5 du Code du travail, l'inexécution d'un engagement contracté permet à un syndicat de demander des dommages-intérêts contre toute autre personne liée par un accord collectif de travail; que la cour d'appel, bien qu'ayant constaté la recevabilité du syndicat au titre de cet article, mais en s'appuyant uniquement sur la seule profession de foi de la CMRA sans constater l'inexécution de l'engagement sur au moins un salarié a violé par refus d'application le texte susvisé; alors, encore, que l'employeur ayant reclassé 10 salariés sur 11, la cour d'appel, en retenant uniquement le fait que le protocole national avait été respecté pour la seule salariée qui n'a pas obtenu gain de cause n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;

Mais attendu, d'abord, que le syndicat n'a présenté, devant les juges du fond, aucune demande de condamnation de la CNAMM à des dommages-intérêts ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel par motifs propres et adoptés, a retenu que les dispositions de l'accord du 29 juin 1989 procédaient d'éléments principalement subjectifs et variables au gré