Chambre sociale, 29 avril 1997 — 94-42.657
Textes visés
- Code du travail L122-14 et L321-1
- Nouveau code de procédure civile 641
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Colmar (section industrie), au profit de la société Serchim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la société Serchim, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement résultant d'une suppression d'emploi ou transformation d'emploi, ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ;
Attendu que, pour débouter M. X..., licencié pour motif économique par la société Serchim, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a relevé que la lettre de licenciement faisait état de l'insuffisance d'activité de la société et que la baisse d'activité était établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le motif du licenciement ne correspondait pas aux cas prévus par l'article L. 321-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 122-14 du Code du travail et 641 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation et sa remise en main propre; que, selon le second, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ;
Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors qu'elle avait constaté que la lettre recommandée convoquant le salarié à un entretien préalable avait été présentée le 2 octobre 1992, un vendredi, pour un entretien fixé au 7 octobre ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 14 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Serchim aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.