Chambre sociale, 22 avril 1997 — 94-42.781
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Liberto Y..., demeurant ... 02 Maroc, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société Cofor, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cofor, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 1994), M. Y..., engagé par la société Intrafor Cofor devenue Intrafor, puis Cofor le 4 septembre 1991, a été muté et mis à la disposition de la société marocaine Coforma en janvier 1984; qu'il a été convenu entre la société Intrafor Cofor et le salarié que ladite société pouvait à tout moment mettre fin à son expatriation au Maroc et que, dans ce cas, son contrat de travail initial sera remis en vigueur de plein droit; que la société a notifié au salarié le 18 juillet 1989 la cessation de son contrat d'expatriation et le 24 juillet 1989, son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remise d'un certificat de travail mentionnant la qualification professionnelle de conducteur de travaux alors, selon le moyen, qu'il résulte notamment du "témoignage de M. X..." en date du 18 décembre 1991 que M. Y... a réellement occupé les fonctions de conducteur de travaux sur divers chantiers à partir du deuxième trimestre 1985 jusquau début du deuxième trimestre 1988 ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait pas établi avoir exercé à un quelconque moment la fonction de conducteur de travaux; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ordonner une mesure d'instruction pour évaluer "le différentiel d'impôt" dont son employeur lui serait redevable, alors selon le moyen que la cour d'appel a omis de tenir compte du fait que la société Cofor n'avait pas remis à M. Y... les décomptes et justificatifs des sommes versées au titre des impôts, l'empêchant par là-même de chiffrer sa demande ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a apprécié souverainement la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y..., reproche à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur sa réintégration en France, sa situation en matière de protection sociale, sa demande de remboursement d'un certain nombre de frais et la prise en charge des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, du rachat des cotisations d'assurance vieillesse au régime général de la sécurité sociale, et du versement d'un capital représentatif des prestations-chômage qu'auraient reçues M. Y..., s'il avait pu bénéficier des prestations-chômages du régime français en étant réintégré en France, et sur sa demande de condamnation de la société Cofor à 2 000 francs de retard dans la remise des justificatifs des sommes versées au titre du "différentiel d'impôts" par son employeur ;
Mais attendu que les omissions de statuer alléguées ne peuvent être réparées que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.