Chambre sociale, 23 avril 1997 — 94-42.803
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Horticole Philiomel, société anonyme, dont le siège est Salses le Chateau, 66800 Rivesaltes, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Etablissements Horticole Philiomel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Horticole Philiomel, a démissionné le 30 septembre 1991 à effet au 31 décembre 1991; que l'employeur ayant refusé de lui verser la prime exceptionnelle afférente à l'exercice 1990-1991, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner la société Philiomel à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de la prime exceptionnelle, la cour d'appel énonce que l'employeur qui avait institué un système dans lequel la prime litigieuse représentait la moitié de la rémunération annuelle du salarié, ne pouvait brutalement y mettre fin sans porter atteinte aux droits de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du débat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.