Chambre sociale, 1 avril 1997 — 94-43.433

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Protocole d'accord 1989-06-29 art. 3

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s B 94-43.433, C 94-43.434, D 94-43.435, E 94-43.436, F 94-43.437, H 94-43.438, G 94-43.439, J 94-43.440, K 94-43.441, M 94-43.442 formés par la Caisse maladie régionale d'Aquitaine, dont le siège est ..., en cassation de dix arrêts rendus le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Josiane X..., demeurant 15, rue du Collège, 33920 Saint-Yzan-de-Soudiac,

2°/ de Mme Espérance Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Evelyne G..., demeurant ...,

4°/ de Mme Michèle F..., demeurant ..., appartement 31, 33310 Lormont,

5°/ de Mme Christine E..., demeurant "La Hutte Rambaud", 33440 Saint-Vincent-de-Paul,

6°/ de Mme Marie-Claude D..., demeurant ...,

7°/ de Mme Martine C..., demeurant ...,

8°/ de Mme Chantal B..., demeurant résidence Sévigné, appartement 34, ...,

9°/ de Mme Jacqueline A..., demeurant : ...,

10°/ de Mme Annie Z..., demeurant ...,

11°/ du syndicat CFDT Protection sociale de la Gironde, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

En présence de :

1°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est Cité administrative, ...,

2°/ la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité (CANAM) dont le siège est Centre Paris-Pleyel, Tour Ouest, 93521 Saint-Denis Cedex 1,

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale d'Aquitaine, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Y..., G..., F..., E..., D..., C..., B..., A..., Z... et du syndicat CFDT Protection sociale de la Gironde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n B 94-43.433 à M. 94-43.442 ;

Attendu que le 29 juin 1989 un protocole d'accord, relatif à la classification des emplois relevant de la convention collective de travail du personnel des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, a été conclu entre les partenaires sociaux et a reçu l'agrément ministériel le 28 mai 1990; que la nouvelle classification distingue trois filières d'emploi, technique, administrative et informatique, comportant plusieurs niveaux de qualification dans lesquels existent différents échelons suivant l'expérience professionnelle acquise ;

qu'il était prévu que le directeur de chaque Caisse disposerait d'un délai de deux mois pour arrêter le classement du personnel, chaque agent disposant d'un délai d'un mois à compter de la notification de son classement pour soumettre, en cas de désaccord, son dossier à la commission paritaire nationale de conciliation; que plusieurs salariés dépendant de la caisse maladie régionale d'Aquitaine (CMRA), après avoir soumis leur cas à la commission paritaire nationale ont saisi la juridiction prud'homale en demandant leur reclassement, la condamnation, d'une part, de la CMRA à faire application de la classification sollicitée et, d'autre part, de la caisse d'assurance maladie et maternité au paiement de dommages-intérêts; que le syndicat CFDT du personnel de la protection sociale de la Gironde a demandé la condamnation de la CMRA au paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi du fait de la violation d'un accord paritaire national ;

Sur les pourvois principaux :

Sur le premier moyen du pourvoi n B 94-43.433 :

Attendu que la CMRA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le reclassement de Mme X... au niveau d'agent technique niveau 2, échelon 3, et de l'avoir condamnée au paiement des rappels de salaire correspondant, alors qu'en vertu de l'article L. 123-1 du Code de la sécurité sociale, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale sont régies par convention collective dont les dispositions sont applicables après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat ;

qu'aux termes de l'article 3 de l'accord paritaire du 29 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de la nouvelle classification du personnel, la saisine de la commission paritaire nationale de conciliation est obligatoire en cas de désaccord entre l'intéressé et le directeur de la caisse employeur et que, par conséquent, le salarié qui, dans le délai d'un mois prescrit par ce texte, a saisi la commission paritaire d'une demande déterminée et auquel cette commission a donné entière satisfaction n'est pas recevable, aprè