Chambre sociale, 26 février 1997 — 94-42.515

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Quenouille, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (Section commerce), au profit de Mme Carole X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 6 avril 1994), Mme X... a été engagée, le 1er mai 1992, en qualité d'hôtesse par la société La Quenouille; que cet engagement faisait suite à l'embauche de son mari comme chef-cuisinier ;

qu'au mois de juillet 1992, un projet de location-gérance est intervenu entre les époux X... et la société La Quenouille; qu'au mois d'octobre 1992, les époux X... ont démissionné en faisant état d'un différend relatif au contrat de location-gérance; que, prétendant que la rupture était imputable à la société et que celle-ci lui devait un solde de salaire, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que la société La Quenouille reproche au conseil de prud'hommes de s'être déclaré compétent pour statuer sur la demande de Mme X... et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci des sommes à titre de solde de salaire et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent ;

qu'un projet de mise en location-gérance du fonds de commerce était intervenu entre les parties et que des actes accomplis par les époux X... avaient conforté leur engagement; que Mme X... n'était plus la salariée de la société;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le contrat de location-gérance n'avait jamais été régularisé et que Mme X... continuait à porter chaque soir le montant de la caisse au gérant de la société, ce dont il résultait que l'intéressée recevait toujours les ordres et directives de celle-ci; que le conseil de prud'hommes a pu en déduire que Mme X... était restée salariée de la société et qu'il était, dans ces conditions, compétent pour statuer sur ses demandes; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Quenouille aux dépens ;

Vu les articles 700 et 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.