Chambre commerciale, 29 avril 1997 — 94-19.641

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1382 et 1383

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Géoexperts, dont le siège est ...,

2°/ M. Philippe Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Géoexperts, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile), au profit :

1°/ de M. Daniel X..., demeurant ...,

2°/ de la société Fondasol, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Géoexperts et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de la société Fondasol, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur régional et quatre autres des cinq employés de l'agence de Clermont-Ferrand de la société Géoexperts, exerçant une activité de bureau d'études de sols et de fondations, ont entre le mois de juillet 1990 et le début de l'année 1992 démissionné de leurs fonctions et été embauchés par la société Fondasol qui, dans la même localité, exerçait une activité identique ;

que la société Géoexperts a assigné la société Fondasol en réparation du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1383 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Géoexperts sur le fondement d'une concurrence déloyale constituée par la démission de cinq des cadres et techniciens de son établissement de Clermont-Ferrand et leur embauche par la société Fondasol, l'arrêt retient qu'il n'est pas prouvé que la société Fondasol se soit livrée à des manoeuvres de débauchage à l'égard des employés de la société Géoexperts ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le départ simultané de son directeur régional et de quatre de ses cinq cadres et techniciens n'avait pas eu pour objet ou pour effet de désorganiser l'établissement local de la société Géoexperts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Géoexperts sur le fondement d'une concurrence déloyale constituée par une lettre de dénigrement adressée par M. X... au Maire de la commune de Ceyrat, l'arrêt énonce que la relation entre celle-ci et M. X... s'exerçait à titre personnel, M. X... étant expert judiciaire; qu'il n'en résulte pas d'éléments caractérisant une déloyauté ou un dénigrement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, par ses termes, la lettre litigieuse, quelle que soit la qualité en laquelle M. X... l'avait écrite, n'avait pas un caractère dénigrant à l'égard de la société Géoexperts dès lors qu'elle émanait du représentant de la société Fondasol , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... et la société Fondasol aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et celle de la société Géoexperts ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.