Chambre sociale, 3 juin 1997 — 93-44.130
Textes visés
- Accord interprofessionnel des VRP, 1975-10-03
- Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs, art. 2 al. 5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Theillassoubre et fils (Etablissements Robin frères), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Maurice Z... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ la société SEDGV (Y... Marie André), société anonyme, dont le siège est 21420 Aloxe-Corton, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Mireille X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Theillassoubre et fils, de la société Maurice Z... et fils et de la société SEDGV, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2, alinéa 5, de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France et l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en raison de la spécificité de leur fonction, les dispositions de la présente convention collective et de ses annexes ne sont pas applicables aux représentants de commerce statutaires (VRP). Cette catégorie de personnel relève, le cas échéant, des accords interprofessionnels qui lui sont propres tant que ces derniers restent en vigueur ;
Attendu que Mme X... a été engagée en novembre 1977 par les sociétés Theillassoubre et fils (Etablissements Robin frères), Maurice Z... et fils et SEDGV (Y... Marie André) en qualité de VRP en vue d'effectuer de la vente à domicile; qu'une clause de non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie pécuniaire était prévue dans chacun des contrats, en cas de rupture des relations de travail; que, Mme X... ayant démissionné en avril 1991, les trois sociétés ont pris la décision de maintenir l'application de la clause de non-concurrence; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la nullité de cette clause de non-concurrence, être déclarée bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'accord national des VRP du 3 octobre 1975, faire constater l'inexécution des obligations contractuelles des employeurs et la libérer des obligations concernant la non-concurrence, et subsidiairement faire condamner les sociétés à lui payer les indemnités prévues à l'article 17 de l'accord national des VRP ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les sociétés concernées, qui ne sont pas affiliées au Syndicat national pour la vente et le service à domicile (SNVSD), relèvent, par leur adhésion à trois autres syndicats, de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France et que cette convention collective précise, en son article 2, que ses dispositions ne sont pas applicables aux VRP, qui relèvent le cas échéant des accords interprofessionnels qui leur sont propres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2, alinéa 5, de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France se borne à dire que les VRP relèvent, le cas échéant, des accords interprofessionnels qui leur sont propres et n'implique donc pas l'application automatique de l'accord national interprofessionnel de 1975, dont l'arrêté d'extension du 5 octobre 1983 a été annulé en tant qu'il s'applique à la profession de la vente et du service à domicile par arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 1986, et sans rechercher si les employeurs n'étaient pas membres d'une organisation professionnelle adhérente au CNPF qui ne s'est pas exclue du champ d'application de l'accord du 3 octobre 1975, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et pron