Troisième chambre civile, 12 mars 1997 — 93-19.415
Textes visés
- Loi 1901-07-01 art. 4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucio Y... X..., demeurant ..., Thourotte, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, section 2), au profit de l'association du club des sports de Rimberlieu, dont le siège est ..., prise en la personne de son président M. Alain Arnaud, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Palazzo X..., de Me Choucroy, avocat de l'association du club des sports de Rimberlieu, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Attendu que tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er juillet 1993), que la société civile particulière du Domaine de Rimberlieu a été autorisée par arrêté préfectoral du 10 novembre 1965 à constituer un lotissement composé de 271 logements; que le règlement de construction prévoyait que serait créé un ensemble attractif comprenant des installations sportives et de loisirs construit par une société privée dont tout acquéreur de lot serait actionnaire et que la gestion et l'administration des aménagements sportifs pourrait être confiée à un club privé, indépendant de l'association syndicale, auquel chaque acquéreur devrait adhérer et cotiser; que l'ensemble a été réalisé par la société anonyme d'aménagement touristique de l'Oise et que la gestion de cet ensemble a été confiée au club des sports de Rimberlieu ;
qu'en 1969, la société Domaine de Rimberlieu a procédé à la réalisation de "l'extension Nord" du lotissement autorisée par arrêté préfectoral du 20 mai 1969, par la constitution de lots supplémentaires; que M. Pallazo X... a acquis un lot situé dans l'extension nord par acte du 27 juin 1979; que l'association a assigné M. Pallazo X... en paiement de cotisations impayées de 1983 à 1988 ;
Attendu que, pour dire M. Palazzo X... tenu de régler les cotisations dues à l'association club des sports de Rimberlieu, l'arrêt retient que l'obligation d'adhérer à l'association constitue de par la volonté du lotisseur et des colotis l'accessoire inséparable de la propriété du lot dont elle suit le sort et que M. Palazzo X... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation d'adhérer à l'association est contraire aux dispositions de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, dès lors que tout coloti a la possibilité de démissionner de cette association en cédant son lot ;
Qu'en statuant ainsi, alors que hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association, ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'association du club des sports de Rimberlieu aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.