Chambre sociale, 12 mars 1997 — 94-40.708
Thèmes
Textes visés
- Code du travail R517-4
- Nouveau code de procédure civile 34
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ciberval, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère (section commerce), au profit de M. Christian X..., demeurant Place de la Mairie, 26300 Besayes, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ciberval, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517.4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande au sens de ce dernier texte les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, heures supplémentaires et repos compensateur ;
Attendu que la société Ciberval s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère en date du 13 décembre 1993 qui a accueilli en partie les demandes du salarié ;
Attendu cependant qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par M. X... à titre de salaires, heures supplémentaires et repos compensateur, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 30 242, 62 francs, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Ciberval aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.