Chambre sociale, 19 mars 1997 — 94-40.846
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société des établissements JP Prat, dont le siège est ..., représentée par M. Pierre Jean Clément pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Prat demeurant Résidence Saint Amand, ... ;
et M. André Y..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Prat, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des établissements JP Prat, de M. Y... et de M. Clément, ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. Clément et Y... de leur reprise d'instance aux lieu et place de la société JP Prat ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 1993) que M. Z... a exercé des fonctions au sein de la société Ets Prat à compter du 1er mai 1973, qu'il a été nommé directeur général par le conseil d'administration le 22 juin 1977 et a démissionné de son mandat le 20 février 1989; que licencié le 5 février 1991, il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des indemnités de rupture d'un contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré incompétente la juridiction prud'homale pour connaître de ses demandes alors selon le moyen que dans ses conclusions d'appel, il invoquait la multiplicité des notes de service et mise en demeure que lui a adressées le directeur général de la société, M. X..., démontrant non seulement l'existence de fonctions techniques mais en outre, le contrôle exercé par ce directeur sur les modalités d'exercice desdites fonctions; qu'aussi étaient invoqués et produits les bulletins de salaire portant la mention "cadre" avant et après l'exercice des fonctions de directeur général par M. Z..., le rapport du conseil d'administration du 24 mai 1989 maintenant son contrat de travail ainsi que la correspondance de la société Conflandey (fournisseur de la société Prat), confortant la réalité de fonctions techniques antérieures à 1977; que, dès lors, en s'abstenant de tout motif sur ces éléments invoqués par M. Z... , lesquels étaient de nature à établir la matérialité de la relation salariale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel sans encourir le grief du moyen a constaté que l'intéressé n'a pas exercé de fonction effective distincte du mandat social et qu'il a toujours été un dirigeant social; qu'elle a dès lors, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.