Chambre sociale, 4 mars 1997 — 95-41.066
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Josette A... veuve DE M. Claude B...,
2°/ Mlle Corinne B..., demeurant toutes deux 7, lotissement Les Esplaneilles, 66210 Formiguères, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Régie autonome des sports et loisirs des Angles, dont le siège est mairie des Angles, 66210 Les Angles, défenderesse à la cassation ;
En présence de : Mme Joëlle B..., épouse Y..., demeurant ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme A... veuve X... B... et de Mlle B..., de Me Vincent, avocat de la Régie autonome des sports et loisirs des Angles, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. B..., engagé en décembre 1982 par la Régie municipale des Angles gérant le domaine skiable et les remontées mécaniques, laquelle a été transformée le 11 juillet 1989 en Régie autonome des sports et loisirs, a été licencié pour faute grave le 5 septembre 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mars 1994) d'avoir rejeté leur demande tendant à voir annuler la décision de mise à pied et allouer une certaine somme à titre de dommage-intérêt, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article L. 122-41 aucune sanction ne peut être infligée à un salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui, l'employeur devant convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation; que le salarié faisait alors valoir que la sanction prise à son encontre était sans objet puisque la procédure n'avait pas été respectée et les droits de la défense méconnus; qu'en n'annulant pas la décision de mise à pied et en ne faisant pas droit à la demande d'indemnité en raison d'une mesure nulle, la cour d'appel se contente d'allouer une indemnité pour non-respect de la procédure, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas fait droit à la demande tendant à voir dire et juger sans objet la mise à pied prononcée, ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-41 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile; et alors, que, d'autre part, et en toute hypothèse, à titre subsidiaire, il était soutenu que la sanction ayant frappé le
salarié résultait d'une simple dénonciation des parents de M. Michel Z... et que si M. B... avait effectivement expulsé ce dernier de la patinoire, il l'avait fait sans lui porter de coups, ainsi que cela ressortait du procès-verbal de gendarmerie et parce que M. Z... gênait la tranquillité des personnes se trouvant dans les lieux, si bien qu'en agissant ainsi, M. B... satisfaisait les exigences du règlement d'accès et d'usage de la patinoire et spécialement de son article 8; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'un usager avait subi des blessures au moment de son expulsion de la patinoire, la cour d'appel a pu décider que le comportement violent du salarié constituait une faute ;
Et attendu, d'autre part, que, contrairement à l'énoncé du moyen, le salarié a été informé par écrit de la sanction et des griefs retenus contre lui et que l'irrégularité de la procédure résultant du défaut d'entretien préalable n'entraîne pas la nullité de la sanction ;
Que le premier moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel fait état d'une nécessaire indivisibilité entre la lettre du 19 août 1990 de M. B... révélant une mésentente certaine entre lui et le directeur du centre sportif et sa mutation du complexe sportif vers le service des pistes impliquant un travail extérieur; qu'en croyant cependant pouvoir scinder d'un côté la procédure et la sanction disciplinaire et d'un autre la procédure de licenciement, la cour d'appel ne déduit pas de ses constatations et appréciations des conséquences qui s'en évinçaient au regard d'une indivisibilité mise en relief par le salarié et admise par la cou