Chambre commerciale, 1 avril 1997 — 95-15.927

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chryseis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :

1°/ de Mme Agnès Y... épouse X..., gérante de la société Améthyste, demeurant ...,

2°/ de la société Améthyste, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chryseis, de Me Choucroy, avocat de Mme X... et de la société Améthyste, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Y..., épouse X..., associée et gérante de la société Chryseis, entreprise de services informatiques, a cédé ses parts et démissionné de cette fonction le 3 août 1990 pour créer une société concurrente, la société Améthyste; qu'à cette occasion elle a signé une convention avec le nouveau gérant de la société par laquelle elle s'interdisait de débaucher les salariés de la société Chryseis pour entreprendre des travaux informatiques pour le compte de la société qu'elle créait ;

Attendu que pour rejeter la demande en dommages et intérêts formée par la société Chryseis, l'arrêt infirmatif énonce que s'il résulte d'un constat d'huissier que huit salariés de la société Améthyste sont les anciens salariés de la société Chryseis, que ceux-ci ont été embauchés par la société Améthyste après leur démission de la société Chryseis, ces salariés n'ayant pas été employés pour des travaux destinés à d'anciens clients de la société concurrente; que l'arrêt relève encore que si M. X..., époux de Z... Gaillard a été engagé comme salarié de la société Chryseis c'est qu'il ne souhaitait pas rester dans une entreprise où de graves dissensions avaient opposé son épouse à d'autres porteurs de parts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le document, intitulé "protocole d'accord" signé par Mme X... le 3 août 1990, contenait la précision que celle-ci quittait "la société Chryseis, libre de tout engagement à compter de cette date et restait libre de constituer toute société ou d'effectuer tous travaux, même ceux entrant dans le champ des activités de la société Chryseis, à la condition que ces travaux ne soient pas entrepris par des salariés ayant appartenu à cette société", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... et la société Améthyste aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.