Chambre sociale, 3 avril 1997 — 95-13.430
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, dans l'affaire opposant :
Mme Brigitte Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
à la :
Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les indemnités de déplacement facturées par une sage-femme, installée dans le Maine-et-Loire, à l'occasion d'une visite prénatale pratiquée le 14 janvier 1994 au domicile de l'une de ses patientes, Mme Y..., demeurant en Indre-et-Loire; que saisi du recours de M. Y..., assuré social, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tours, 23 janvier 1995) a condamné la Caisse à rembourser les frais litigieux ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les frais d'honoraires des sages-femmes ne peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maternité que dans les conditions définies par les textes réglementaires et conventionnels; que les frais de déplacement afférents à la visite de la sage-femme, au domicile de Mme Y..., ne pouvaient être remboursés par la Caisse primaire d'assurance maladie que dans les conditions définies par l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels, à savoir sur la base de la distance séparant le domicile de la patiente du cabinet du praticien le plus proche; que si le choix d'un praticien plus éloigné résultait de nécessités médicales, le litige ne pouvait être tranché qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article R. 142-24 du Code de la sécurité sociale; qu'il s'ensuit qu'en imposant à la caisse de rembourser intégralement les indemnités de déplacement de la sage-femme pour la visite prénatale du 14 janvier 1994, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions du texte précité ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;
que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la DRASS du Centre aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.