Chambre sociale, 3 avril 1997 — 95-13.829
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L313-4, L361-1 et R313-8-1°
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Limousin, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans l'affaire opposant Mme Maria Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Jaime Antonio X..., titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 30 septembre 1988, est décédé le 22 mai 1993; que son épouse, Mme Y..., a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie l'attribution d'un capital décès dont le bénéfice lui a été refusé; que, saisie du recours de Mme Y..., la cour d'appel (Limoges, 13 mars 1995) a accueilli la demande de l'intéressée ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, de première part, que viole l'article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui reconnaît le droit au versement d'un capital décès à l'ayant-droit du titulaire d'une pension d'invalidité; que, de deuxième part, les titulaires d'une pension d'invalidité n'ouvrent droit, selon l'article L. 313-4 dudit Code, qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, de sorte que c'est en violation de ce texte, d'interprétation stricte, qui est exclusif de l'assurance décès, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait; qu'enfin, de troisième part, en appliquant à la situation de Jaime Antonio X... les dispositions réglementaires prévoyant les conditions d'assimilation des journées indemnisées au titre de l'invalidité à des périodes de travail salarié pour caractériser les conditions d'ouverture du droit au capital décès, la cour d'appel a violé les articles R. 313-2, R. 313-6 et R. 313-8 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 313-8-1° du Code de la sécurité sociale instituant une équivalence entre la durée de travail salarié et les journées indemnisées au titre de l'invalidité, pour déterminer si, à la date de son décès, Jaime Antonio X..., que les dispositions de l'article L. 313-4 du Code de la sécurité sociale n'excluaient pas du bénéfice de l'assurance décès et dont la pension d'invalidité était en cours de versement, ouvrait droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1 du même Code; qu'ayant constaté que cette condition était remplie, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Limousin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.