Chambre sociale, 25 février 1997 — 93-43.720

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s T 93-43.720, W 93-43.723 formés par l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) d'Alzon, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale) , au profit :

1°/ de Mme Odile X..., demeurant ...,

2°/ du Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) d'Alzon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s T 93-43.720 et W 93-43.723;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 Mai 1993), que Mme X... a été engagée comme professeur de sciences physiques à l'Institut d'Alzon en 1981; qu'un arrêté du ministre de l'Education nationale du 26 juillet 1990 a supprimé l'enseignement des sciences physiques en classe de 6ème à partir de la rentrée 1991 et en classe de 5ème à partir de la rentrée 1992; que, par circulaires des 11 février 1991 et 23 avril 1991, le Ministre a attiré l'attention des recteurs d'académie sur le fait que ces mesures ne devaient pas se traduire par des réductions d'horaires pour les maîtres et que ceux d'entre eux concernés par cette diminution d'horaire devraient être considérés comme prioritaires au sein de leur établissement ou d'un établissement voisin pour l'attribution des heures de sciences physiques devenues vacantes dans les classes de 4ème et de 3ème, voire dans les classes de lycée, sous réserve de la justification des titres requis ;

que Mme X..., qui assurait jusque là 18 heures de cours de sciences physiques par semaine, a reçu la proposition d'un nouvel emploi du temps, ne comportant plus que 14 heures dans cette discipline, complété par 4 heures de cours de technologie; que, dans le même temps, l'Institut a engagé un nouveau professeur et lui a attribué 19 heures de sciences physiques, dont 16 heures au lycée d'Alzon et 3 heures au collège; qu'en outre, des heures supplémentaires concernant la même discipline ont été réparties entre plusieurs enseignants; que Mme X... a engagé une instance prud'homale à laquelle est intervenu le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC);

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Organisme de gestion de l'Ecole catholique (OGEC) de l'Institut d'Alzon fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de remplir Mme X... de ses droits en lui accordant 18 heures d'enseignement de sciences physiques par semaine et de l'avoir condamné à lui payer une somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, d'une part, que des propositions effectuées par voie de circulaire administrative ne constituent pas des règles présentant un caractère normatif ou contraignant dont le juge judiciaire doit assurer la sanction; qu'il résulte du texte lui-même et des propres constatations de l'arrêt, que l'attribution prioritaire d'heures de sciences physiques aux enseignants frappés par les dispositions de l'arrêté du 26 juillet 1990 ne constituait qu'une proposition effectuée par voie de circulaire du ministre de l'Education nationale; qu'en décidant cependant, que le fait pour le directeur de l'Institut d'Alzon de ne pas s'être conformé à cette circulaire constituait une faute génératrice de responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1383 du Code civil; alors, d'autre part, que des propositions effectuées par voie de circulaire administrative ne constituent pas des règles présentant un caractère normatif ou contraignant dont le juge judiciaire doit assurer la sanction; qu'il résulte du texte lui-même et des propres constatations de l'arrêt, que l'attribution prioritaire d'heures de sciences physiques aux enseignants frappés par les dispositions de l'arrêté du 26 juillet 1990 ne constituait qu'une proposition effectuée par voie de circulaire du ministre de l'Education nationale; qu'en décidant cependant, que l'OGEC d'Alzon était tenu de se conformer aux termes de cette circulaire et ainsi d'assurer à Mme X... 18 heures d'enseignement de sciences physiques, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que par ses conclusions régulièrement déposées, l'OGEC d'Alzon avait fait valoir que la circulaire ministérielle proposait comme palliatif à la suppression des enseigneme