Troisième chambre civile, 12 mars 1997 — 94-20.259
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., divorcée B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Antilles, dont le siège est ...,
2°/ de M. Marc Z..., ès qualités de liquidateur de la SCI Les Antilles, demeurant ..., décédé, remplacé par M. Christian D...,,
3°/ de M. Claude A..., demeurant ...,
4°/ de M. Gérard C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Duperthuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., divorcée B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Antilles, de M. Z..., ès qualités, de M. A... et de M. C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1994) de la débouter de sa demande d'annulation des délibérations des 25 novembre 1987 et 23 octobre 1989 des associés de la société civile immobilière Les Antilles (la SCI), alors, selon le moyen "1°) que, conformément aux articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil, les associés d'une société civile qui entendent procéder à la liquidation de la société qu'ils ont constituée doivent prononcer cette dissolution, désigner un liquidateur et celui-ci, tenu de clôturer les comptes de liquidation dans un délai de 3 ans, n'a pas qualité pour se substituer aux organes de gestion dans le cas où les associés sursoient à la dissolution de la société; que la cour d'appel qui, pour déclarer valables les convocations des associés aux assemblées générales des 23 octobre 1989 et 25 novembre 1987 s'est déterminée par le fait que la cessation des fonctions de gérant de Mme Ben E... et la nomination d'un liquidateur, impliquaient nécessairement la dissolution de la société manifestée par la volonté unanime des associés de confier la gestion de celle-ci pendant toute la période de la liquidation au liquidateur mais qui a ainsi retenu que M. Z..., liquidateur désigné en 1974 était en droit de se substituer aux organes de gestion, à défaut de liquidation ainsi violé les dispositions susvisées; 2°) que, conformément aux articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil, dans les cas où les associés d'une société civile ont nommé un liquidateur mais n'ont pas procédé à la dissolution préalable de la société et où le liquidateur n'a pas procédé à la clôture des comptes avant l'expiration d'un délai de 3 ans, il appartient au Tribunal de désigner un administrateur aux fins de procéder à la clôture des comptes et de permettre la représentation de la société en justice; que la cour d'appel, qui, infirmant le jugement entrepris, a décidé que M. Z..., liquidateur désigné par les associés de la SCI Les Antilles, le 3 avril 1974, pouvait valablement représenter en justice la SCI Les Antilles mais qui n'a par recherché si M. Z... qui n'avait pas clôturé les comptes de la liquidation, dans le délai légal de 3 ans, pouvait valablement représenter la SCI Les Antilles dans un litige opposant la SCI Les Antilles et certains de ses associés à Mme Ben E... a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées; 3°) que la décision collective des associés de la SCI Les Antilles en date du 4 juin 1974 ayant défini le mandat consenti à M. Z... comme étant celui de "procéder aux ventes des appartements restant à vendre, d'en encaisser le prix pour le compte de la société civile, de tirer le bilan liquidatif et de rendre compte aux associés en vue de provoquer la dissolution de la société et la distribution des bénéfices éventuels", la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la loi des parties, décider que les associés de la société civile Les Antilles avaient décidé sa dissolution et avaient désigné M. Z... en qualité de liquidateur, au sens juridique du terme; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; 4°) que le "projet de délibération collective" adressé à Mme X...
E... en novembre 1987 énonçant que l'assemblée générale avait pour objet de donner à M. Z... le pouvoir "d'engager toutes actions en justice utiles ou nécessaires", la cour d'appel ne pouvait affirmer que dès 1974,