Chambre sociale, 23 avril 1997 — 94-41.204

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L122-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Sedco Forex international INC., dont le siège est ... de Guardia, Panama City (République de Panama), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sedco Forex international Inc., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 17 décembre 1974 par la société Forex-Neptune, devenue la société Sedco international; qu'il travaillait en qualité de mécanicien affecté sur les chantiers de forage; qu'en juillet 1986, son employeur modifiait ses conditions de rémunération; que, par lettre du 29 octobre 1990, il a démissionné; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, en imputant la responsabilité de la rupture à son employeur qui, selon lui, avait modifié unilatéralement son contrat de travail, sans qu'il ait lui-même accepté cette modification; qu'il a demandé des rappels de salaire, des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour dire que la rupture du contrat était imputable à M. X..., le débouter de l'ensemble de ses demandes fondées sur un licenciement abusif ainsi que de ses demandes de rappel de salaire (autres que des sommes relatives à une prime d'équalisation pour la période du 1er juillet 1986 au 1er juillet 1987, et au coefficient d'expatriation pour la période de juin 1981 à octobre 1986), la cour d'appel a retenu que, mis en demeure par son employeur d'accepter avant le 15 juillet 1987 les modifications portant sur sa rémunération, M. X... s'était abstenu de faire connaître sa position, qu'il avait ainsi exprimé une acceptation tacite et que sa lettre de démission ne mentionnait pas les modifications substantielles de son contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état des textes applicables à l'époque, le silence gardé par le salarié sur l'annonce par l'employeur d'une modification du contrat de travail ne pouvait valoir acceptation de cette modification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture était imputable au salarié et a débouté M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de rémunération autres que le paiement d'une prime d'équalisation pour la période du 1er juillet 1986 au 1er juillet 1987 et d'une somme au titre du coefficient d'expropriation, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Sedco Forex international INC. aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.