Chambre sociale, 26 mars 1997 — 94-43.100

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L223-11 et L223-8

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Olga X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de la société Novamark international, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Bouret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Novamark international, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., juriste salariée de la société Novamark, a démissionné de cet emploi par lettre du 22 janvier 1992, avec effet au 24 avril suivant; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de congés payés ;

Sur le premier moyen :

Attendu, que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que d'une part son salaire de juin 1991, avait été amputé d'une somme de 1 652 francs, à la suite d'un réajustement du complément versé pendant son congé maternité ;

qu'en ne rapportant pas cette somme dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé, le conseil de prud'hommes a violé le 1er alinéa, de l'article L. 223-11 du Code du travail; que d'autre part, si elle avait continué à travailler pendant la période des congés acquis au cours de l'exercice du 1er juin 1991 au 24 avril 1992, elle avait perçu la somme de 30 780 francs brut; qu'en refusant de fixer à cette somme le montant de son indemnité de congés due pour cette période, le conseil de prud'hommes a violé le 3ème alinéa de l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'ayant constaté qu'au cours de la période de référence, Mme X... avait bénéficié d'une augmentation de salaire et qu'elle n'avait effectivement travaillé que 10 mois et 24 jours, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que son indemnité de congé payé devait être calculée sur la base de sa rémunération brute réellement perçue et, non pas, sur la rémunération théorique, correspondant à son dernier salaire mensuel sur 12 mois; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 223-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, au titre de 10 jours de congés supplémentaires pour fractionnement de son congé principal, le jugement attaqué énonce qu'elle ne rapporte la preuve ni d'avoir réclamé ces 10 jours de congés à son employeur, ni que le fractionnement de ses congés ait été demandé ou imposé par ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit aux jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié lui-même ou l'employeur qui en ait pris l'initiative, et que la renonciation à ce droit ne se présume pas, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande au titre des jours de congés supplémentaires, le jugement rendu le 14 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.