Chambre sociale, 3 avril 1997 — 95-17.485

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale R243-20 al. 1 et 4, R243-36 et R243-38

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Lanquetin, conseillers, Mme Kermina, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Val-de-Marne, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1995), que l'ASSEDIC, qui avait payé par virement crédité le 20 juillet 1992 au compte de l'URSSAF des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès précomptées sur des indemnités, allocations et revenus de remplacement, exigibles le 15 juillet 1992, s'est vu réclamer par l'URSSAF des majorations de retard pour paiement tardif; que la cour d'appel , rejetant la demande de remise formée par l'ASSEDIC, l'a condamnée au paiement de ces majorations ;

Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt, d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes des articles R.243-36 et R.243-20 du Code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès précomptées sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement servis par une personne autre que l'employeur sont versées par le débiteur des avantages précités et ces organismes astreints au paiement de majorations en cas de retard sont recevables, en leur qualité de débiteurs des cotisations et de débiteurs des majorations de retard à former une demande gracieuse en réduction ou suppression des majorations de retard; que la cour d'appel qui, pour dénier à l'ASSEDIC le droit de formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard, a retenu que la faculté de formuler une demande gracieuse n'était ouverte qu'aux employeurs, faute pour l'article R.243-38 qui déclare les organismes redevables des cotisations prévues à l'article R.243-36 de soumettre ces organismes à l'article R.243-20, a violé les dispositions précitées, les organismes redevables de cotisations ayant à l'égard de l'organisme de recouvrement de celles-ci la qualité de débiteur et par conséquent le droit de demander la remise des majorations de retard ;

alors, d'autre part, qu'en vertu du principe d'égalité devant la loi, les personnes se trouvant dans une situation identique doivent bénéficier d'un traitement identique; qu'en affirmant que les ASSEDIC, débitrices de cotisations sociales, ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions relatives aux demandes de remises gracieuses, qui seraient réservées aux employeurs, tandis que ces organismes sont dans une situation identique à celle des employeurs au regard de l'obligation des paiements des cotisations sociales, la cour d'appel a violé le principe d'égalité devant la loi, ensemble les textes précités; et alors enfin que, conformément à l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, une remise des majorations et des pénalités de retard peut être accordée une fois réglée la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations et à condition que le débiteur ait établi sa bonne foi; que la cour d'appel, qui a retenu que l'ASSEDIC ne pouvait prétendre que son retard à payer les cotisations à l'URSSAF était imputable à un événement de force majeure, mais qui s'est abstenue de rechercher si, en donnant, le 10 juillet 1992, l'ordre à sa banque de virer au compte bancaire de l'URSSAF le montant des cotisations exigibles au 15 juillet 1992, l'ASSEDIC n'avait pas ainsi mis tout en oeuvre pour exécuter son obligation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-20 3ème alinéa du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que les dispositions de l'article R. 243-20, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ne s'appliquaient qu'aux employeurs expressément désignés par le premier alinéa de ce texte, c'est sans violer le principe visé à la deuxième branche du moyen que la cour d'appel a exactement décidé, en l'état de la