Chambre sociale, 2 avril 1997 — 95-40.390
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale, section industrie), au profit de la société Pegaz et Pugeat, entreprise de bâtiment et travaux publics, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu queu M. X..., engagé en 1988 par la société Pegaz et Pugeat, a été licencié le 24 juillet 1992 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le licenciement du salarié, intervenu en raison de la mutation du salarié dans une autre entreprise du groupe, même s'il ne se situe pas formellement dans une procédure de licenciement économique, est intervenu dans une situation où le groupe devait procéder à une gestion rigoureuse des ressources humaines ;
Attendu que, cependant, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ;
que, selon l'alinéa 2 du texte précité, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou le changement de technologie invoqués par l'employeur ;
qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement se bornait à viser le refus de la modification du contrat de travail, ce qui ne constituait pas un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Pegaz et Pugeat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pegaz et Pugeat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.