Chambre sociale, 3 avril 1997 — 94-40.442
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. William Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Charles Emmanuel X..., demeurant Château du Thubeuf, Saint-Michel de Thubeuf, 61300 l'Aigle, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X... les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 1993) d'avoir confirmé le jugement qui a rejeté sa demande en paiement de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que la cour d'appel, qui a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que le contrat de travail invoqué par M. Y... présentait un caractère fictif depuis le 17 octobre 1983, n'avait pas à examiner l'incidence d'une démission postérieure que l'absence de relation de travail rendait inopérante; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.