Chambre sociale, 25 mars 1997 — 94-41.410
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie Chirat, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section industrie), au profit de Mlle Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Bouret, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Imprimerie Chirat, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 29 octobre 1993), que Mlle X..., qui avait été engagée le 5 octobre 1990 en qualité de secrétaire par la société Imprimerie Chirat, a démissionné le 18 décembre 1992 et a demandé à cesser le travail le 8 janvier 1993; que la société lui a fait observer que le délai de préavis n'expirait que le 18 janvier 1993 et qu'elle ne serait autorisée à partir avant cette date que si son poste pouvait être pourvu; que, le 11 janvier 1993, la salariée a quitté l'entreprise, bien qu'elle n'y ait pas été autorisée; que l'employeur a retenu sur les sommes qui lui étaient dues, outre une indemnité compensatrice des jours de préavis non effectués, une somme de 7 604 francs qu'il devait lui verser en vertu d'un accord d'intéressement et qu'il a conservée au titre des dommages-intérêts dont il s'estimait créancier pour préjudice causé par le départ anticipé ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser Mlle X... la somme de 7 604 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que si la sanction de la brusque rupture par le salarié réside dans l'octroi à l'employeur d'une indemnité forfaitaire égale au salaire du temps de préavis, l'octroi de cette somme ne met pas obstacle à l'allocation à l'employeur de dommages-intérêts au cas où les circonstances ayant entouré la brusque rupture sont fautives; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1146 et suivants du Code civil le jugement attaqué qui considère que l'inobservation partielle du délai-congé par un salarié ne peut donner droit à une retenue au prorata temporis des jours non travaillés, faute d'avoir vérifié si le brusque départ de l'intéressée n'était pas fautif et n'avait pas été source d'un préjudice plus important pour l'employeur; alors, d'autre part, que l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 dispose que les sommes attribuées aux salariés, en application de l'accord d'intéressement, n'ont pas le caractère d'éléments de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale; qu'il s'ensuit que viole ce texte et l'article L. 144-1 du Code du travail le jugement attaqué qui considère que l'employeur ne pouvait opérer de compensation entre les sommes dues à la salariée au titre de la participation et les sommes dues par celle-ci à l'employeur du fait de la non-observation du délai de préavis; alors, enfin, que viole les articles 1289 et suivants du Code civil le jugement qui refuse à l'employeur le droit de procéder à une compensation au motif qu'il se ferait ainsi justice à lui-même en appliquant la "loi du Talion" ;
Mais attendu que l'employeur s'étant borné à solliciter réparation du préjudice que lui avait causé le départ anticipé de la salariée avant la fin du préavis, sans invoquer aucune autre circonstance, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a constaté que ce préjudice se trouvait réparé par l'indemnité spécifique perçue par l'employeur en application de l'article L. 122-8 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imprimerie Chirat aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.