Chambre sociale, 18 mars 1997 — 94-40.593
Textes visés
- Code du travail L122-14-3
- Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, art. 8
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s Q 94-40.593, R 94-40.594, S 94-40.595, T 94-40.596, U 94-40.597 formés par la société Toussaint, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation de cinq arrêts rendus le 30 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :
1°/ de M. Michel Y..., demeurant ... Illiers-Combray,
2°/ de Mme Françoise B..., veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants mineurs, tous héritiers de Domingo Fernandes, décédé, demeurant ...,
3°/ de M. Michel A..., demeurant ...,
4°/ de Mme Catherine E..., demeurant ..., 28120 Olle,
5°/ de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Toussaint, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joints les pourvois n° Q 94-40.593, R 94-40.594, S 94-40.595, T 94-40.596 et U 94-40.597 ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que MM. Y..., Z..., A..., C... D... et M X... ont été engagés par la société Elie Toussaint, laquelle, mise en redressement judiciaire le 14 mars 1990, a été cédée en exécution du plan de redressement du 9 avril 1990 à la société Toussaint, membre du groupe Sogea; que les contrats de travail des salariés de la société Toussaint ont été transférés à la société Toussaint; qu'estimant que la société Toussaint avait procédé à une modification de leur contrat de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités de rupture ;
Attendu que la société Toussaint fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 30 novembre 1993) d'avoir décidé que la rupture des contrats de travail s'analysait en des licenciements sans cause réelle et sérieuse alors que, selon les moyens, d'une part, que, dès lors que l'article 12 de la convention collective prévoyait et organisait les mutations d'une entreprise à une autre sur l'initiative de l'employeur, la simple indication donnée au salarié dans la lettre confirmant le transfert de son contrat de travail qu'il pouvait être appelé à être muté au sein du groupe Sogea ne constituait pas une modification de son contrat de travail; qu'ainsi la cour d'appel en décidant le contraire a violé le texte susvisé et l'article L. 135-2 du Code du travail; alors que, d'autre part, l'article 8 B de la convention collective qui prévoit que le refus par le salarié de la modification du contrat de travail équivaut à un licenciement et doit être réglé comme tel ne distingue pas selon que l'initiative de la rupture a été prise par le salarié ou l'employeur ;
qu'ainsi en l'espèce, le salarié avait pris acte de la rupture qu'il imputait à l'employeur et indiqué qu'il se considérait comme libre de tout engagement à raison de son refus d'accepter une clause de mutation, la cour d'appel en refusant de rechercher si cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié avait une cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur n'ayant pas licencié, le licenciement était sans motif, a violé l'article L.
122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la clause de mobilité ne résultant pas de la convention collective, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que l'employeur, en indiquant aux salariés que désormais ils pourraient êtres mutés au sein du groupe Sogea, avait introduit dans les contrats de travail une clause de mobilité et ainsi modifié les contrats de travail ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté le refus des salariés d'accepter cette modification, elle a pu décider, en application de l'article 8 de la convention collective nationale ETAM du bâtiment, que la rupture des contrats de travail s'analysait en des licenciements; qu'enfin, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que les licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Toussaint aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.