Chambre sociale, 4 mars 1997 — 94-40.664

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (section commerce), au profit de M. Georges Y..., demeurant Hôtel-restaurant "Chez Georges", Place du Champ de Foire, 49440 Candé, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 décembre 1993), que Mme X..., engagée à partir du 1er févier 1990, en qualité de serveuse par M. Y..., exploitant de deux restaurants à Angers et à Candé, a quitté l'entreprise le 25 novembre 1991 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, dans leurs conclusions d'appel, employeur et salariée n'entendaient pas discuter la réalité de la rupture du contrat de travail mais demandaient seulement au juge de statuer sur la qualification juridique de cette rupture ;

qu'en se bornant à déclarer qu'au vu des éléments de preuve, la salariée avait été mise en congés au moment des faits et qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail n'était pas établie, la cour d'appel a dénaturé les prétentions des parties et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la rupture du contrat de travail consécutive au refus de la salariée d'accepter une modification même non substantielle s'analyse en un licenciement sauf à l'employeur de prouver un autre mode de rupture comme la démission; qu'en l'espèce, en exigeant du salarié qu'il rapporte la preuve d'une rupture du contrat à l'initiative de l'employeur alors qu'il revenait au contraire à ce dernier de prouver la démission du salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le refus de la salariée de travailler sans invoquer de motif légitime n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail; qu'à défaut d'un licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que la salariée ne peut réclamer aucune indemnité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.