Chambre sociale, 18 mars 1997 — 93-41.828
Textes visés
- Convention générale de protection sociale de la sidérurgie 1987-07-16 art. 35
- Nouveau code de procédure civile 4 et 5
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° M 93-41.828 formé par la société Unimétal, société anonyme, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Antonio X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° V 95-41.177 formé par M. Antonio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Unimétal, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal au siège social BP. 3, 57360 Amneville, défenderesse à la cassation ;
La société Unimetal a formé un pourvoi incident contre cet arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois numéros M 93-41.828 et V 95-41.177 ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 16 avril 1959, par la société de Wendel en qualité d'ouvrier; que son contrat de travail a été successivement repris par la société Sacilor puis la société Unimétal où il a été employé en horaire à régime discontinu; qu'à compter du 1er décembre 1987, il a fait l'objet d'une mutation sur un poste de garde vestiaire en régime continu jusqu'à sa mise en dispense d'activité, le 1er août 1989, en application de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 16 juillet 1987; qu'en prétendant avoir droit en raison de son travail en régime continu à des majorations de salaires ainsi qu'à un complément de ressources depuis sa mise en dispense d'activité, il a saisi la juridiction prud'homale; que par un premier arrêt du 16 février 1993 la cour d'appel a accueilli dans son principe la réclamation du salarié et a ordonné une expertise pour évaluer son montant; que dans un second arrêt du 4 janvier 1995, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme pour la période du 1er décembre 1987 au 31 mai 1991 et déclaré irrecevables comme non chiffrées les demandes du salarié portant sur la période postérieure ;
Sur le pourvoi numéro M 93-41.828 de la société Unimétal dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 16 février 1993 :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Unimétal fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 16 février 1993) d'avoir dit que conformément à l'article 35 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul des droits du salarié était celui qu'il avait acquis personnellement avant sa mutation, alors, selon le moyen, que, d'une part, si lors de la mutation du salarié en décembre 1987 d'un poste en travail discontinu à un poste en travail continu la procédure formelle de notification individuelle visée à l'accord de "garantie relative aux aléas de carrière" du 14 mars 1984 n'avait pas été respectée, selon les constatations des juges du fond, ledit accord ne stipule nullement que la sanction du défaut de respect de ces règles procédurales serait la non application de l'accord; qu'il s'ensuit que viole ledit accord l'arrêt attaqué qui retient qu'en l'absence de respect par l'employeur des procédures prévues pour la mise en oeuvre de l'accord "aléas de carrière", les dispositions de cet accord n'étaient pas applicables au salarié; alors que, d'autre part et subsidiairement, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui statue de la sorte sans s'expliquer sur le moyen des écritures de la société faisant valoir que la "nouvelle situation (du salarié) lui fut notifiée le 12 novembre 1987 et n'a fait l'objet d'aucune critique ni contestation de sa part, (ce) qui constitue un accord tacite" ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a décidé, à bon droit, que l'accord relatif aux aléas de carrière ne pouvait être opposé à l'intéressé à défaut pour l'employeur d'avoir respecté les dispositions de cet accord permettant au salarié d'être informé de manière précise et détaillée sur la mutation qui lui était proposée et la possibilité en cas de refus de bénéficier d'une nouvelle proposition ;
Attendu, ensuite, que le seul fait pour le salarié de s'être abstenu de toute critique ou contestation, après la notification de